CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 février 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4009
- Date
- 8 février 2005
- Publication
- 8 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Suède - 55853/00 Arrêt 8.2.2005 [Section II] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès public Procès oral Absence d’audience dans une procédure relative à la détermination d’un droit à des prestations d’invalidité: violation   En fait : En 1996, le requérant demanda, sur la base de l’article 2 du chapitre 9 de la loi de 1962 sur l’assurance sociale, à bénéficier d’une prestation d’invalidité. Il soutenait que, même avant son 65 ème anniversaire, en 1983, il avait dû faire face à des dépenses supplémentaires en raison de sa maladie (maladie de Charcot-Marie-Tooth), dont il était atteint depuis les années 70 et qui avait été diagnostiquée en 1982. A l’appui de sa demande, il présenta un certificat établi en 1996 par son médecin traitant, une note de 1997 dans laquelle un autre médecin avait reproduit des extraits de son dossier médical pour la période allant de 1975 à 1983, dont le diagnostic de la maladie de Charcot-Marie-Tooth posé en 1982, et une note de 1983 dans laquelle un autre spécialiste confirmait le diagnostic. Le service d’assurance sociale rejeta la demande au motif que l’invalidité du requérant n’avait pas atteint avant les 65 ans de l’intéressé le degré requis. Le requérant saisit le tribunal administratif de comté et sollicita la tenue d’une audience à laquelle comparaîtraient comme témoins son médecin traitant, le médecin désigné par l’assurance sociale ainsi que tous les membres de ce service qui avaient pris part à la décision le concernant. Le tribunal administratif de comté jugea qu’une audience n’était pas nécessaire et invita le requérant à remettre ses observations écrites finales. Le requérant répondit en demandant à nouveau la tenue d’une audience: il invoquait à cet égard l’article 6 de la Convention. Le tribunal rejeta sa demande au motif qu’il ressortait des éléments médicaux et autres que, même avant l’âge de 65 ans, l’intéressé avait longtemps souffert d’une certaine invalidité, mais pas au point d’avoir droit à une prestation d’invalidité au vu de son besoin général d’assistance. Le requérant sollicita en vain l’autorisation de saisir la cour administrative d’appel puis la Cour suprême administrative. En droit : La Cour note que le tribunal administratif de comté était pleinement compétent pour examiner le problème soulevé par le requérant, qui était de savoir si celui-ci remplissait les conditions pour bénéficier d’une prestation d’invalidité en vertu de l’article 2 du chapitre 9 de la loi de 1962. La cour administrative d’appel et la Cour suprême administrative ayant refusé d’autoriser l’intéressé à les saisir, le tribunal administratif de comté fut en fait la seule instance à examiner le fond de l’affaire. Si la procédure devant les juridictions administratives suédoises est en principe écrite, une audience a lieu lorsqu’une partie le demande et que le tribunal compétent estime que l’audience ne serait pas superflue et qu’il n’existe pas d’autres raisons particulières de s’en passer. La Cour constate que la question du degré d’invalidité dont souffrait le requérant avant 65 ans n’était apparemment pas simple. Elle ne peut accepter l’argument du Gouvernement selon lequel, en raison du temps qui s’était écoulé, un témoignage oral du médecin traitant du requérant n’aurait probablement rien ajouté au dossier. D’après les thèses et les preuves présentées au tribunal administratif de comté, et d’après le raisonnement de cette juridiction, le problème des dépenses supplémentaires que sa maladie avait occasionnées n’allait apparemment pas de soi non plus. Les questions soulevées dans le recours du requérant n’étaient pas uniquement d’ordre technique. Une bonne administration de la justice eût voulu que l’intéressé eût la faculté d’expliquer, par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant, sa situation personnelle, prise globalement et au moment pertinent, lors d’une audience devant le tribunal administratif de comté. On ne saurait dès lors dire que la question de savoir si, avant l’âge de 65 ans, le requérant remplissait les conditions légales pour l’obtention d’une pension d’invalidité était de nature à exonérer le tribunal administratif de comté de l’obligation normale de tenir une audience. Conclusion : violation (4 voix contre 3). Article 41 – La Cour alloue au requérant la somme de 1000 EUR pour dommage moral, et une autre somme au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel