CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 février 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4013
- Date
- 24 février 2005
- Publication
- 24 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (déc.) - 26775/02 Décision 24.2.2005 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Egalité des armes Droits dont bénéficie la partie lésée au cours des investigations préliminaires: irrecevable   La femme du requérant, qui souffrait d’une leucémie aiguë, décéda à l’hôpital. L’examen médical indiqua qu’elle était décédée d’une bronchopneumonie aiguë. Le requérant porta plainte. Sur la base d’une expertise, le ministère public requis le classement de la plainte. Le juge des investigations préliminaires ordonna une expertise pour établir si le médicament invoqué par le requérant avait été administré à sa femme conformément aux connaissances techniques en la matière. L’expertise conclut à l’absence d’erreur, d’imprudence ou de négligence dans le traitement de la maladie. La plainte fut classée sans suite. Le requérant déposa une seconde plainte. Elle fut classée sans suite sur la foi d’une nouvelle expertise. A la suite d’une troisième plainte du requérant, les médecins concernés furent renvoyés en jugement pour meurtre à raison des faits dénoncés par le requérant. L’audience préliminaire eut lieu, ce qui permit au requérant de se constituer partie civile dans la procédure. Un non-lieu fut finalement prononcé. Il n’avait pas été démontré avec certitude que le médicament aurait été à l’origine du décès; en outre, le ministère public n’avait pas ordonné d’autopsie judiciaire à l’occasion de l’investigation ouverte juste après le décès, intervenu onze années auparavant, de sorte que les causes exactes du décès ne pouvaient plus être déterminées. Irrecevable sous l’angle de l’article   2: Le requérant se plaint que le ministère public n’a pas ordonné une autopsie judiciaire lors des premières investigations. Lors des premières investigations, il n’y avait pas d’éléments laissant soupçonner l’existence d’un crime et cela ne ressortait pas du rapport d’expertise alors établi; il n’était donc pas «   nécessaire   » que le ministère public ordonne une autopsie judiciaire, au sens de l’article   116 des dispositions d’exécution du code de procédure pénale   : manifestement mal fondé. Irrecevable sous l’angle de l’article   6 § 1: Le requérant se plaint que, selon l’article   394 du code de procédure pénale, seul le ministère public peut demander directement une autopsie au juge des investigations préliminaires, ce qui serait contraire au principe de l’égalité des armes. Il est vrai qu’en droit italien, la partie lésée ne peut se constituer partie civile qu’à partir de l’audience préliminaire. Toutefois, au stade des investigations préliminaires, elle peut exercer les droits et les facultés qui lui sont expressément reconnus par la loi. Parmi ces droits figurent, à titre d’exemple, le pouvoir de demander au ministère public de solliciter devant le juge des investigations préliminaires la production immédiate d’un moyen de preuveet le droit de nommer un représentant légal pour l’exercice des droits et des facultés dont elle jouit. Par ailleurs, l’exercice de ces droits peut s’avérer essentiel pour une constitution de partie civile efficace, en particulier quand, comme dans le cas d’espèce, il est question de preuves pouvant se détériorer avec le temps et dont l’acquisition se révèle impossible dans des phases successives de la procédure. En outre, la partie lésée peut présenter des mémoires à tout stade de la procédure et, à l’exception de la procédure en cassation, elle peut indiquer des éléments de preuve. En l’espèce, le requérant aurait dû solliciter le ministère public afin qu’il demande au juge des investigations préliminaires la production immédiate d’un moyen de preuve, à savoir l’autopsie judiciaire. Le requérant ayant omis d’utiliser le remède qui lui était offert par le droit national, ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel