CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 février 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4015
- Date
- 24 février 2005
- Publication
- 24 février 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 72 Février 2005 Husain c. Italie (déc.) - 18913/03 Décision 24.2.2005 [Section III] Article 6 Article 6-3-a Information dans une langue comprise-{art 6} Information dans une langue non comprise et désignation d’un interprète pour traduire: irrecevable   Article 6-3-e Assistance gratuite d'un interprète Assistance linguistique orale   Après que le requérant eut été condamné par contumace en Italie à la réclusion criminelle à perpétuité, le parquet émit un ordre d’exécution de la peine dans lequel il ordonna l’arrestation du requérant et lui désigna un avocat d’office. Le requérant fut arrêté en Grèce puis extradé vers l’Italie. A son arrivée sur le territoire italien, les autorités lui notifièrent une copie de l’ordre d’exécution de la peine. Comme le requérant était de nationalité yéménite, un interprète fut chargé de lui traduire oralement vers l’arabe le contenu du document. Le document indiquait la date de l’arrêt de condamnation, la peine infligée, la qualification juridique des chefs d’inculpation et mentionnait les articles du code pénal et les autres textes pertinents. Le requérant se plaignit de l’absence de traduction écrite vers l’arabe de l’ordre d’exécution de la peine et en demanda l’annulation, sans succès. Il arguait que faute d’avoir compris le contenu de la notification, il n’avait pas eu connaissance de ses droits en Italie, ce qui l’avait privé de la possibilité de demander la réouverture de la procédure pénale. Irrecevable sous l’angle de l’article   6 § 3(a) et (b): La Cour rappelle que l’article   6 § 3(e) ne va pas jusqu’à exiger une traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier et note que le texte de cette disposition en question fait référence à un « interprète », et non à un «   traducteur   ». Ceci donne à penser qu’une assistance linguistique orale pourrait satisfaire aux exigences de la Convention. Il n'en demeure pas moins que l’assistance prêtée en matière d’interprétation doit permettre à l’accusé de savoir ce qu’on lui reproche et de se défendre, notamment en livrant au tribunal sa version des événements. En l’espèce, comme le requérant était introuvable à l’époque de son procès, c’est à l’occasion de la notification de l’ordre d’exécution qu’il prit connaissance des chefs d’inculpation à son encontre. Or il a bénéficié, à cette occasion, de l’assistance gratuite d’un interprète en langue arabe. Rien ne démontre que la traduction fournie par ce dernier ait été défaillante ou autrement inefficace. Le requérant n’a par ailleurs pas contesté la qualité de cette traduction, ce qui a pu amener les autorités à penser qu’il avait compris le contenu du document litigieux. Du fait des informations contenues dans le document, le requérant a reçu, dans une langue qu’il comprenait, une information suffisante quant aux accusations portées à son encontre et à la condamnation dont il avait fait l’objet. Il aurait pu alors consulter son avocat d’office, dont le nom était mentionné dans le document, afin de connaître les démarches à suivre pour attaquer l’arrêt de condamnation et préparer sa défense par rapport aux faits qui lui avaient été reprochés. Aussi, à supposer même que l’article   6 soit applicable à la procédure en annulation de la notification de l’ordre d’exécution, la requête est en tout état de cause manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel