CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 février 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4017
- Date
- 22 février 2005
- Publication
- 22 février 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Violation de P1-1;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Ukraine - 47148/99 Arrêt 22.2.2005 [Section II] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Enquête pénale sur la disparition des biens du requérant suite à une intervention dans son appartement autorisée par une autorité publique: violation   Article 8 Article 8-1 Respect du domicile Mesures prises par les autorités en vue de rétablir et protéger les droits du requérant à la jouissance de son domicile: violation   En fait : Le requérant s’était vu accorder par un Institut, son employeur public, un titre légal indéfini d’occupation et de jouissance d’un appartement inscrit sur le bilan de l’Institut. Le requérant alla s’installer en Russie pour y préparer sa thèse, sa femme dans une autre ville pour y suivre un traitement médical. L’Institut annula le titre qu’il avait concédé au requérant pour l’accorder à la famille T. T. entra dans l’appartement en l’absence du requérant, dont les affaires disparurent. A leur retour, le requérant et sa femme ne purent rejoindre l’appartement déjà occupé, et durent s’installer contre leur gré chez des tiers. Le requérant entama une procédure en vue de récupérer l’appartement et d’obtenir une réparation pour les préjudices moral et matériel subis. Il eut gain de cause s’agissant de son droit à la libre jouissance de l’appartement. Quant aux préjudices allégués, le juge releva notamment que la réparation du dommage moral dans le cadre de litiges locatifs n’était pas prévue par la loi. Entre-temps, le titre de propriété privée sur l’appartement avait été accordé à la famille T. avec l’autorisation de l’Institut. L’appartement étant occupé, les autorités (huissier, parquet et tribunal) agirent afin d’assurer l’exécution de la décision de justice favorable au requérant. Le requérant put bénéficier d’un acte d’installation plus de deux années après le prononcé de la décision de justice favorable. Entre-temps, pendant plus de cinq années, le requérant avait été obligé de vivre avec son épouse chez des tiers. L’état d’insalubrité de l’appartement rendit impossible leur réintégration dans les lieux. Cet état des lieux perdurait toujours près de trois années après la délivrance de l’acte d’installation, en dépit des démarches entreprises par le requérant. Celui-ci avait également porté plainte en vue de dénoncer la disparition de ses biens de son appartement. Plus de sept années plus tard, la procédure d’enquête était définitivement clôturée, motif pris de l’absence de faits répréhensibles. Il fut notamment reproché au requérant d’avoir inventé les faits de vol. En droit : Article   8 ( obligations positives de l’Etat )   –Le requérant fut privé de son appartement et obligé de vivre avec son épouse chez des tiers pendant plus de cinq ans. Les tribunaux prirent bien en compte la situation de la famille T. mais ne firent pas recours à tous les moyens à leur disposition afin de protéger la vie privée et familiale du requérant pendant la durée du procès. Si au final les juridictions rétablirent les droits du requérant à la jouissance de l’appartement litigieux, elles le firent dans des délais excessifs. Leur constat n’équivaut pas au rétablissement du droit au respect du domicile, de la vie privée et familiale du requérant. Le jugement favorable au requérant n’a pu être exécuté rapidement, en raison de ce qu’entre-temps, avec l’autorisation de l’Institut, la famille T. avait obtenu le titre de propriété privée sur l’appartement. L’Institut exerce des fonctions publiques attribuées par la loi et sous le contrôle des autorités, à savoir la gestion et la distribution du fonds de logement d’Etat inscrit sur son bilan, de sorte que ses actes engagent la responsabilité de l’Etat au regard de la Convention. L’Institut aurait pu réagir de manière plus adéquate face à la situation du requérant, par exemple en lui accordant un logement provisoire, d’autant plus après l’intervention du jugement favorable au requérant, mais il ne prit aucune initiative en ce sens. Bien au contraire, l’Institut donna son accord à la privatisation de l’appartement litigieux par T. pendant la procédure judiciaire, et ce sans en informer le tribunal, ce qui retarda notamment l’exécution de la décision favorable au requérant. Ensuite, l’appartement fut remis tardivement à la disposition du requérant, et ce dans un état inhabitable, et l’Institut n’entreprit aucune action en vue d’y effectuer les travaux de réparation nécessaires et de poursuivre les responsables. Bref, l’Etat ne s’est pas acquitté de ses obligations positives consistant à rétablir et protéger la jouissance effective par le requérant de son droit au respect de son domicile, de sa vie privée et familiale. Conclusion : violation (unanimité). Article   1 du Protocole n° 1 ( obligations positives de l’Etat ) – L’enquête pénale relative à la disparition des biens du requérant dans son appartement a été plusieurs fois successivement rouverte et close par le parquet et aucun élément ne permet d’en expliquer la durée (plus de sept ans). En l’espèce, l’identité des personnes qui étaient entrées dans l’appartement du requérant étaient connues et celles-ci avaient dressé une déclaration sur l’état vide de l’appartement en invitant d’autres personnes à y apposer leurs signatures, et ce sans aucune vérification. Or le parquet ne prêta guère d’attention à la question de la légalité de l’intervention dans l’appartement du requérant, ni à celle de la responsabilité des intervenants, malgré les arguments avancés par le requérant. L’enquête tendit surtout à établir si le requérant possédait réellement les biens dont il alléguait la disparition. Si la Cour ne met pas en cause la voie empruntée par l’enquête et consistant en la vérification des allégations du requérant, elle a de la difficulté à comprendre pourquoi l’enquête nie l’existence des effets personnels quelconques appartenant au requérant, surtout au vu d’une déclaration d’un témoin attestant avoir aidé ce dernier à déménager. Tout en vérifiant avec minutie le caractère réel des possessions alléguées du requérant, le parquet n’a pas fait preuve de la même attention à l’égard des griefs que celui-ci a soulevés devant lui, et de la responsabilité des autorités et des personnes y impliquées. Bref, l’Etat n’a pas su ménager un juste équilibre entre les intérêts en jeu et n’a pas déployé les efforts auxquels on pouvait normalement s’attendre, pour mener une enquête efficace et impartiale au sujet de la disparition des biens du requérant suite à l’intervention dans son appartement, autorisée par une autorité publique. Conclusion : violation (unanimité). Article   41 – La Cour accorde au requérant la somme de 8   000 euros pour les dommages moral et matériel subis.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel