CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 février 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4019
- Date
- 3 février 2005
- Publication
- 3 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 11;Non-lieu à examiner l'art. 14;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Roumanie - 46626/99 Arrêt 3.2.2005 [Section III] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Rejet d’autoriser la création d’un parti politique respectant les principes fondamentaux de la démocratie: violation   En fait : Les requérants sontune formation politique dénommée Partidul Comunistilor (Nepeceristi) (Parti des communistes n’ayant pas été membres du Parti communiste roumain, «   le PCN   ») et son président. L’enregistrement du PCN comme parti politique a été refusé par les juridictions en 1996. Celles-ci se fondèrent sur les statuts et le programme politique du PCN. Elles estimèrent que le PCN cherchait à instaurer une société humaine et démocratique fondée sur une doctrine communiste et que cela impliquait qu’il considérait   l’ordre juridique et constitutionnel en place depuis 1989   comme inhumain et non-démocratique. Le PCN n’avait eu aucune activité politique avant sa demande d’enregistrement. En droit : Article 11 – L’ingérence que constitue le refus d’inscrire le PCN au registre spécial des partis politiques était «   prévue par la loi   » et visait la protection de la sécurité nationale et celle des droits et libertés d’autrui. Pour apprécier la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, il convient de s’appuyer sur le programme politique et les statuts du PCN, car c’est sur cette base que les juridictions nationales ont fondé leurs décisions. Celles-ci ont reproché aux requérants que les objectifs du PCN ne respectaient pas la souveraineté du pays et, notamment, que les moyens de mise en œuvre de ces objectifs n’étaient pas conformes à l’ordre constitutionnel et juridique de la Roumanie. Pour sa part, la Cour observe que les statuts et le programme politique du PCN insistent sur le respect de la souveraineté nationale, de l’intégrité territoriale et de l’ordre juridique et constitutionnel du pays, ainsi que sur les principes de la démocratie, et ne renferment aucun passage qui puisse passer pour un appel à la violence, au soulèvement ou à toute autre forme de rejet des principes démocratiques, ou à la «   dictature du prolétariat   ». Le programme et les statuts du PCN se distanciaient des abus de l’ancien parti communiste et critiquaient la politique menée depuis 1989. Or, dans une démocratie, une formation politique qui respecte les principes fondamentaux de la démocratie ne peut se voir inquiétée pour le seul fait d’avoir critiqué l’ordre constitutionnel et juridique du pays et de vouloir en débattre publiquement sur la scène politique. Les juridictions internes n’ont aucunement montré en quoi le programme et les statuts du PCN étaient contraires à l’ordre constitutionnel et juridique du pays et notamment aux principes fondamentaux de la démocratie. L’on ne saurait accepter qu’un Etat contractant refuse que l’apparition d’un parti communiste puisse faire l’objet d’un débat démocratique. Certes, il faut s’assurer que le programme politique d’un parti ne cache pas des objectifs et intentions différents de ceux qu’il affiche publiquement, mais cela doit se faire en comparant le contenu de ce programme avec les actes et prises de position des membres et dirigeants du parti. Or le PCN n’a pas même eu le temps de mener des actions concrètes, sa demande préalable d’enregistrement ayant été rejetée. Il y eut certes l’expérience du communisme totalitaire en Roumanie avant 1989, mais à elle seule elle ne saurait justifier la nécessité de l’ingérence, d’autant plus que des partis communistes ayant une idéologie marxiste existent dans plusieurs pays signataires de la Convention. Les juridictions n’ayant pas prouvé que le programme politique des requérants était incompatible avec une «   société démocratique   » et encore moins l’existence d’une menace raisonnablement proche pour la démocratie, le refus d’enregistrer le parti politique ne répondait pas à un «   besoin social impérieux   », et le rejet de la demande d’enregistrement du parti, pris avant même qu’il ait commencé ses activités, apparaît disproportionné au but visé. Conclusion : violation (unanimité). Article   41 – La Cour estime que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante et accorde une somme au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4019
Données disponibles
- Texte intégral