CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-403
- Date
- 12 septembre 2011
- Publication
- 12 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 10
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Texte intégral
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Espagne [GC] - 28955/06, 28957/06, 28959/06 et al. Arrêt 12.9.2011 [GC] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Licenciement de syndicalistes pour avoir publié des articles offensant leurs collègues: non-violation   En fait – Les requérants travaillaient comme livreurs pour une société. Après avoir engagé plusieurs procédures contre leur employeur devant les juridictions du travail, ils fondèrent en 2001 un syndicat dont ils intégrèrent l’équipe dirigeante. Le bulletin du mois de mars 2002 du syndicat évoquait une décision d’un juge du travail qui avait accueilli partiellement les prétentions des requérants. Sur la première page du bulletin figurait un dessin caricatural qui représentait deux collaborateurs de la société accordant une faveur sexuelle au directeur des ressources humaines. Ces deux personnes étaient critiquées dans deux articles, libellés en termes vulgaires, pour avoir témoigné en faveur de la société dans le cadre des procédures engagées par les requérants. Le bulletin fut diffusé parmi les travailleurs et affiché sur le tableau d’affichage du syndicat situé dans les locaux de la société. Les requérants furent licenciés pour faute grave, en l’occurrence atteinte à l’honneur des deux collaborateurs et du directeur des ressources humaines critiqués dans le bulletin. Ils contestèrent cette décision en justice. Le juge du travail rejeta leurs prétentions, estimant que leurs licenciements étaient justifiés au regard des dispositions pertinentes du Statut des travailleurs. Il conclut que le dessin et les deux articles en cause étaient offensants et portaient atteinte à la dignité des personnes visées, donc dépassaient les limites de la liberté d’expression. Les recours ultérieurs des requérants furent rejetés. Par un arrêt du 8 décembre 2009 (voir la Note d’information n o   130, l’affaire étant à l’époque intitulée Aguilera Jiménez c. Espagne , n os   28389/06 et al.), une chambre de la Cour a conclu, par six voix contre une, à la non-violation de l’article   10 de la Convention. En droit – Article 10 lu à la lumière de l’article 11   : dans l’affaire des requérants, la question de la liberté d’expression se trouve étroitement liée à celle de la liberté d’association dans le contexte syndical. Il faut noter, à cet égard, que la protection des opinions personnelles garantie par l’article   10 compte parmi les objectifs de la liberté de réunion et d’association telle que la consacre l’article   11. Cependant, même si le grief des requérants porte principalement sur le licenciement dont ils ont été l’objet pour avoir, en tant que membres de l’organe exécutif d’un syndicat, fait publier et afficher les articles litigieux, la Cour juge plus approprié d’examiner les faits sous l’angle de l’article   10, interprété toutefois à la lumière de l’article   11, étant donné qu’il n’a pas été considéré comme démontré que les licenciements en question auraient eu pour cause l’appartenance des requérants audit syndicat. La question principale en l’espèce est de savoir si l’Etat défendeur était tenu de garantir le respect de la liberté d’expression des requérants en annulant leur licenciement. Les tribunaux internes ont relevé que le droit à la liberté d’expression dans le contexte des relations de travail n’est pas illimité, les caractéristiques de ces relations devant être prises en compte. Pour parvenir à la conclusion que la caricature et les articles étaient offensants pour les personnes concernées, le juge du travail s’est livré à une analyse minutieuse des faits litigieux et du contexte dans lequel les requérants avaient publié le bulletin. La Cour n’aperçoit aucune raison de remettre en cause les constatations des juridictions internes selon lesquelles le contenu du bulletin était offensant et de nature à nuire à la réputation d’autrui. Une distinction claire doit être faite entre critique et insulte, cette dernière pouvant, en principe, justifier des sanctions. Partant, les motifs retenus par les juridictions nationales se conciliaient avec le but légitime consistant à protéger la réputation des personnes physiques visées par la caricature et les textes en cause, et la conclusion selon laquelle les requérants avaient dépassé les bornes de la critique admissible dans le cadre des relations de travail ne saurait être considérée comme infondée ou dépourvue d’une base factuelle raisonnable. Quant à savoir si la sanction imposée aux requérants, à savoir leur licenciement, était proportionnée au degré de gravité des articles en question, la caricature et les articles litigieux ont été publiés dans le bulletin de la section syndicale à laquelle appartenaient les requérants, et s’inscrivaient donc dans le cadre d’un conflit opposant les requérants et la société. Toutefois, ils contenaient des critiques et des accusations adressées non pas directement à cette dernière mais à deux autres collaborateurs et au directeur des ressources humaines. Or les limites de la critique admissible sont moins larges à l’égard des particuliers qu’à l’égard des hommes politiques et des fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs pouvoirs. La Cour ne partage pas la thèse du gouvernement selon laquelle le contenu des articles litigieux ne soulevait pas de question d’intérêt général. La publication incriminée intervenait dans le cadre d’un conflit du travail au sein de la société envers laquelle les requérants revendiquaient certains droits. Le débat n’était donc pas purement privé   ; il s’agissait au moins d’une question d’intérêt général pour les salariés de la société. Pour autant, l’existence d’une telle question ne saurait justifier l’utilisation de caricatures et d’expressions offensantes, même dans le cadre des relations de travail. Les remarques en cause ne constituaient pas une réaction instantanée et irréfléchie dans le cadre d’un échange oral rapide et spontané mais des assertions écrites, affichées publiquement au sein de la société. Après une mise en balance circonstanciée des intérêts divergents en jeu, illustrée par d’amples références à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative au droit à la liberté d’expression dans les relations de travail, les juridictions internes ont entériné les sanctions imposées par l’employeur et ont estimé que le comportement en question ne relevait pas directement de l’activité syndicale des requérants mais contrevenait au principe de la bonne foi dans les relations de travail. A l’instar des juridictions internes, la Cour estime que pour pouvoir prospérer, les relations de travail doivent se fonder sur la confiance entre les personnes. Si cette exigence n’implique pas un devoir de loyauté absolue envers l’employeur ni une obligation de réserve entraînant la sujétion du travailleur aux intérêts de l’employeur, certaines manifestations du droit à la liberté d’expression qui pourraient être légitimes dans d’autres contextes ne le sont pas dans le cadre de la relation de travail. Une atteinte à l’honorabilité des personnes faite par voie d’expressions grossièrement insultantes ou injurieuses au sein du milieu professionnel revêt, en raison de ses effets perturbateurs, une gravité particulière, susceptible de justifier des sanctions sévères. Dans les circonstances, le licenciement dont les requérants ont fait l’objet n’était pas une sanction manifestement disproportionnée ou excessive, de nature à exiger que l’Etat y portât remède en l’annulant ou en y substituant une sanction moins sévère. Conclusion   : non-violation (douze voix contre cinq).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel