CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4031
- Date
- 20 janvier 2005
- Publication
- 20 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3;Violation de l'art. 5-4;Non-violation de l'art. 6-3-c;Non-violation de l'art. 6-3-b;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Russie - 63378/00 Arrêt 20.1.2005 [Section I] Article 3 Traitement inhumain Détention préventive subie dans des conditions dégradantes: violation   Article 5 Article 5-4 Contrôle à bref délai Délai de 4 mois et demi pour statuer sur une demande de remise en liberté: violation   En fait : Une enquête pénale fut ouverte contre le requérant à la suite d’une fusillade. L’intéressé fut détenu de ce fait pendant de courtes périodes en 1998 et 1999. En se fondant sur un complément d’enquête, les autorités ordonnèrent de nouveau la mise en détention du requérant au motif qu’il avait changé de lieu de résidence, négligé de se rendre à des interrogatoires et entravé la procédure. Il fut incarcéré dans un centre de détention provisoire de juillet 2000 jusqu’au 7 mars 2001 (puis de la mi-mai à la mi-juillet 2001). Les six cellules qu’il occupa successivement étaient d’une taille extrêmement réduite. Comme elles étaient surpeuplées, il ne restait en moyenne qu’un mètre carré par personne. Les détenus devaient dormir à tour de rôle et ne pouvaient se laver qu’une fois tous les dix jours. Le requérant déposa une demande de libération au tribunal de district le 30 juillet 2000. L’affaire fut renvoyée à plusieurs reprises à d’autres tribunaux pour examen. Le 15 décembre 2000, le tribunal de district rejeta cette demande de libération. Lors du procès pénal, le tribunal désigna un avocat pour défendre le requérant après que celui-ci en eut refusé huit. Pendant le procès, le tribunal rejeta la demande du requérant de se faire représenter par sa mère et sa sœur, au motif que l’affaire était complexe et demandait des connaissances juridiques spécialisées. Le requérant fut condamné à six ans d’emprisonnement, peine qui fut partiellement réduite en appel. Lors d’une procédure en supervision ultérieure, la Cour suprême rendit un arrêt donnant en partie gain de cause au requérant. En droit : article 3 – Le requérant est resté incarcéré au total pendant neuf mois et quatorze jours dans des cellules de six à dix détenus ne laissant qu’un espace de 1,3 à 2,51 m² par personne. Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a fixé à 7 m² la surface souhaitable par prisonnier. La Cour est consciente de la surpopulation des centres de détention provisoire en Russie mais, en l’espèce, le fait que chaque détenu dispose de moins de 2 m² soulève une question sous l’angle de l’article 3. La Cour s’est penchée en détail sur les conditions sanitaires dans les cellules qui, selon le requérant, étaient sales, infestées de cafards et très mal éclairées, alors que le Gouvernement considérait ces conditions comme satisfaisantes. Bien que rien ne révèle une intention d’humilier ou d’avilir le requérant, le fait de subir de telles conditions d’incarcération pendant plus de neuf mois a forcément dû porter atteinte à sa dignité et susciter en lui des sentiments d’humiliation et d’avilissement. A la lumière de ce qui précède, les conditions dans lesquelles le requérant a été détenu s’analysent en un traitement dégradant. Conclusion : violation (unanimité). Article 5 § 4 – Le tribunal de district a examiné la demande de libération émanant du requérant quatre mois et quinze jours après que ce dernier l’eut déposée. C’est seulement alors que le tribunal a décidé de maintenir le requérant en détention jusqu’à son procès. Un tel délai ne saurait être qualifié de «   bref   » sachant que le droit interne exigeait que semblable demande soit examinée par les tribunaux au plus tard cinq jours après son envoi par un détenu. Par ailleurs, ce délai était entièrement imputable aux autorités. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 3 c) – Le code de procédure pénale exige de manière générale que les défenseurs soient des avocats professionnels. Ainsi, la restriction portant sur le choix par le requérant de son défenseur, qui a seulement consisté à exclure la mère et la sœur de l’intéressé, était légitime. En effet, le tribunal de district a jugé que ces personnes, qui n’étaient pas des juristes professionnels, n’auraient pu assurer efficacement la défense du requérant conformément aux règles de procédure. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 6 § 3 b) – Le requérant a disposé de suffisamment de «   temps   » pour préparer son procès. S’il est vrai que ses conditions de détention n’étaient pas propices à un travail intellectuel soutenu, il n’a subi aucune restriction quant à l’accès à son dossier. Les allégations selon lesquelles il n’aurait pu consulter des ouvrages de droit et aurait été placé dans une petite cellule les jours d’audience ne sont pas établies. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41 – La Cour octroie au requérant 3   000 euros pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel