CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4033
- Date
- 27 janvier 2005
- Publication
- 27 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 3;Violation de l'art. 13;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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France - 59450/00 Arrêt 27.1.2005 [Section I] Article 13 Recours effectif Absence de recours en droit interne permettant à un détenu de contester son placement à l’isolement: violation   Article 3 Traitement inhumain Placement prolongé d’un détenu, terroriste, en régime d’isolement: non-violation   En fait : Le requérant a été placé en détention mi-août 1994. Il était mis en examen dans plusieurs affaires portant sur des attentats terroristes et a été condamné à la réclusion à perpétuité en 1997 pour le meurtre d’un policier. Il fut placé dans le quartier d’isolement de la prison au terme d’une mesure qui a été renouvelée tous les trois mois jusqu’à mi-octobre 2002. L’isolement était généralement justifié par la dangerosité du détenu, la nécessité de maintenir l’ordre et la sécurité dans la prison et le risque d’évasion. Le placement à l’isolement fut maintenu durant huit ans et deux mois. Cela impliquait le placement en cellule individuelle, l’interdiction de tout contact avec les autres détenus et les gardiens et de toute activité hors de la cellule à l’exception de deux heures de promenade quotidienne, ainsi qu’une restriction des droits de visite; dans sa cellule, le requérant pouvait lire des journaux et regarder la télévision. L’état de santé psychique et physique du requérant demeura satisfaisant. Les décisions de placement et de maintien en isolement, qui sont prises par les autorités administratives sur la base d’un avis médical, étaient insusceptibles de recours devant un juge. En droit : Article 3 – Quant aux conditions de détention, le requérant n’a pas été détenu en isolement sensoriel complet ou en isolement social total; sur ce second point, bien qu’interdit de tout contact avec les autres détenus et les gardiens, il recevait de nombreuses visites. Quant à la durée du maintien à l’isolement, la Cour attache une importance particulière au fait que l’avocate du requérant, qui est également sa fiancée, a pu lui rendre visite très fréquemment et qu’il a également reçu la visite de 57 autres avocats; en outre le maintien en isolement du requérant ne lui a pas causé, vu son âge et son état de santé, des souffrances atteignant le seuil de gravité requis pour que l’article 3 soit méconnu. Par ailleurs, le requérant a bénéficié de la visite très régulière de médecins.   Même si après juillet 2000, les médecins ne cautionnaient plus la mise à l’isolement, aucun des certificats médicaux rédigés à l’occasion des décisions de maintien à l’isolement du requérant n’a mentionné expressément la constatation de conséquences néfastes de l’isolement sur la santé du requérant, que ce soit physique ou psychique ou demandé expressément une expertise psychiatrique. Le requérant refusa l’aide psychologique proposée. Enfin, les craintes exprimées par le Gouvernement défendeur de voir le requérant reprendre des contacts avec les membres de son groupe terroriste, de faire du prosélytisme ou de préparer une évasion ne sont pas sans fondement ou déraisonnables. Tout en partageant les soucis du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants concernant les éventuels effets à long terme de l’isolement imposé au requérant, la Cour considère que les conditions générales et très spéciales du maintien à l’isolement du requérant et la durée de celui-ci n’ont pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement «   inhumain   » compte tenu notamment de sa personnalité et de sa dangerosité hors normes. Conclusion : non-violation (4 voix contre 3). Article 13 – Selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, les mises à l’isolement étaient assimilées à des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours devant les juridictions administratives. C’est par un arrêt du 30 juillet 2003 que le Conseil d’Etat a modifié sa jurisprudence et établi qu’une mesure de mise à l’isolement pouvait être déférée devant le juge administratif dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. En l’espèce, il y a eu violation de l’article 13 à raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant de contester les mesures de prolongation de mise à l’isolement. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour estime que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. La Cour accorde une somme au titre des frais et honoraires exposés pour la présentation de la requête devant elle.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel