CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4035
- Date
- 18 janvier 2005
- Publication
- 18 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (déc.) - 59638/00 Décision 18.1.2005 [Section II] Article 3 Traitement inhumain Régime spécial de détention ayant pour but d’empêcher tout lien avec le milieu mafieux: irrecevable   Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Régime spécial de détention impliquant des restrictions aux visites familiales afin d’empêcher le maintien des contacts avec le milieu mafieux: irrecevable   Alors que le requérant avait été condamné pour tentative d’homicide et était accusé de complicité d’homicide, crimes liés à la mafia, le Ministre de la Justice prit, compte tenu de la dangerosité du requérant, un arrêté imposant le régime de détention spécial prévu par l’article   41 bis de la loi sur l’administration judiciaire. Ce régime spécial prévoyait plusieurs restrictions aux libertés du requérant incarcéré, et notamment une limitation des visites des membres de sa famille (au maximum une par mois pendant une heure), une restriction au droit à la promenade (au maximum deux heures quotidiennes), l’interdiction d’entretiens avec des tiers, d’utiliser le téléphone, d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives, et d’exercer des activités artisanales. Le requérant fut soumis à ce régime spécial de fin avril 1993 à début septembre 2003 (sa seconde condamnation devint définitive en avril 2002). En juin 1997, le requérant se vit accorder le droit à un appel téléphonique d’une heure par mois avec les membres de sa famille, à défaut d’entretien avec ceux-ci. En juin 1998, le ministre de la Justice supprima la limitation du temps de promenade, puis la réintroduisit, fin décembre 2002, mais de façon allégée, le requérant bénéficiant d’une période de temps hors de la cellule de quatre heures par jour dont deux heures à l’air libre. Irrecevable sous l’angle de l’article 3: L’interdiction des contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection, ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitements inhumains. En l’espèce, le requérant n’a pas été soumis à un isolement sensoriel ni à un isolement social absolu   au sein de la prison: ses possibilités de contact étaient certes limitées, mais on ne saurait toutefois parler à ce propos d’isolement. Les restrictions visèrent également la fréquence des contacts du requérant avec sa famille, ainsi que les activités récréatives, sportives et artisanales. Toutefois, ces mesures furent motivées par la gravité des infractions reprochées, liées à la mafia, et par la volonté d’empêcher tout reprise de contact avec les structures de l’organisation criminelle. Le requérant n’a pas démontré que le souci des autorités italiennes à cet égard était sans fondement ou déraisonnable. De plus, l’interdiction de travail en cellule ne s’appliquait qu’aux travaux impliquant l’utilisation d’outils dangereux, ce qui se justifie au sein d’un quartier de haute sécurité d’une prison. En outre, le requérant vit son régime assoupli. Au vu de l’âge et de l’état de santé du requérant, le régime de détention spécial n’a pas atteint le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3: manifestement mal fondé. Irrecevable sous l’angle de l’article 8   (vie familiale): Si toute détention régulière est susceptible d’entraîner une restriction à la vie familiale, il est essentiel pour le respect de la vie familiale que l’administration pénitentiaire aide le détenu à maintenir un contact avec sa famille proche. En l’occurrence, le requérant était soumis à un régime spécial de détention entraînant des limitations supplémentaires au nombre de visites familiales (une par mois) et la surveillance étroite de ces rencontres (vitre de séparation). Cette ingérence dans le droit au respect de la vie familiale du requérant était prévue par la loi et visait des buts légitimes. Le régime spécial de détention vise à couper les liens existants entre le détenu et son milieu mafieux d’origine. Il s’était en effet avéré que les relations familiales jouent souvent un rôle primordial dans le fonctionnement de l’organisation criminelle de la mafia. Par ailleurs, dans de nombreux Etats parties à la Convention, il existe des régimes de sécurité renforcée à l’égard des détenus dangereux. Le législateur italien a donc pu raisonnablement estimer que de telles mesures de sécurité s’imposaient pour atteindre les buts légitimes poursuivis tenant à la défense de l’ordre et de la sûreté publique, ainsi qu’à la prévention des infractions pénales. Le requérant fit l’objet d’une application prolongée du régime spécial. Toutefois, il n’a pas subi les restrictions aux visites familiales, prescrites par ce régime, pendant toute la durée de son application. En effet, le requérant se vit accorder au bout de la quatrième année le droit à un appel téléphonique d’une heure par mois avec les membres de sa famille, à défaut d’entretien avec eux. Ceci manifeste le souci des autorités d’aider le requérant à maintenir, dans la mesure du possible, un contact avec sa famille proche, et de trouver ainsi un juste équilibre entre ses droits et les buts visés par le régime spécial. De ce fait, les restrictions au droit du requérant au respect de sa vie familiale ne sont pas allées au-delà de ce qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la défense de l’ordre et de la sûreté publique et à la prévention des infractions pénales: manifestement mal fondé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel