CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4047
- Date
- 11 janvier 2005
- Publication
- 11 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleException préliminaire rejetée (délai de six mois);Non-violation de l'art. 6-1
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Texte intégral
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République tchèque - 58580/00 Arrêt 11.1.2005 [Section II] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Prétendue interprétation arbitraire par les juridictions de dispositions en matière de restitution des biens: non-violation   Procès public Absence d’audience publique devant la Cour constitutionnelle: non-violation   En fait : Le requérant avait hérité de son cousin des biens se situant sur le territoire de la République tchèque et qui avaient été nationalisés par l’Etat sous le régime communiste. Il se prévalut en 1992 de la loi sur la restitution des propriétés confisquées. Selon celle-ci, la personne privée de sa propriété habilitée à demander la restitution de son bien doit être de nationalité tchécoslovaque et résider sur le territoire national; en cas de décès de la personne privée de sa propriété, l’héritier testamentaire qui remplit les conditions de nationalité et de résidence est habilité à demander la restitution sous certaines conditions concernant les modalités des legs. Dans l’affaire du requérant, la Cour constitutionnelle précisa que la condition de nationalité prescrite par la loi devait également être remplie par le propriétaire d’origine du bien. C’est sur ce motif que l’autorité administrative débouta le requérant, relevant l’absence de preuve attestant de la nationalité tchécoslovaque du propriétaire d’origine des immeubles concernés. Le tribunal municipal releva quant à lui que la question de la nationalité du propriétaire d’origine n’était pas pertinente. Il fonda sa décision sur la qualité d’héritier testamentaire du requérant et constata que ce dernier ne remplissait pas, sur ce point précis, les conditions légales relatives aux modalités des legs. La Cour constitutionnelle débouta le requérant en motivant sa décision comme la précédente. Une autre demande de restitution donna lieu à des décisions administrative et judiciaire fondées sur des motifs analogues. La Cour constitutionnelle réaffirma ses avis précédents, et déduisit du principe en vertu duquel ‘nul ne peut transmettre à   autrui plus de droits qu’il n’en a’, que les héritiers ne pouvaient pas disposer de plus de droits que le propriétaire d’origine. En droit : Article 6 § 1 – Interprétations judiciaires de la loi : L’ensemble des juridictions ayant statué dans les procédures litigieuses ont indiqué avec une clarté suffisante les motifs essentiels sur lesquels elles se fondaient, et l’on ne décèle aucun élément d’arbitraire dans leurs prises de position. Il était dans la compétence de la Cour constitutionnelle de combler le vide de la loi révélé dans cette affaire, par une interprétation conforme à la Constitution et en tenant compte de l’esprit et   de l’objectif de la loi. A   cet égard, sa référence au principe disant que ‘nul ne peut transmettre à   autrui plus de droits qu’il n’en a’n’a pas été contraire à la logique. En outre, l’Etat a satisfait à   l’obligation de réagir avec la plus grande cohérence en vue de garantir la sécurité juridique. En effet, la question de savoir si la condition de nationalité tchécoslovaque était applicable également au propriétaire d’origine a fait l’objet de plusieurs décisions invariables de la Cour constitutionnelle, et le requérant ne s’est jamais trouvé dans une situation d’incertitude juridique résultant d’une remise en cause de décisions définitives antérieures. Absence d’audience devant la Cour constitutionnelle: Limitée à l’examen de questions de constitutionnalité, la procédure constitutionnelle n’impliquait pas une appréciation directe et entière des droits de caractère civil du requérant. L’absence d’audience devant la Cour constitutionnelle a été suffisamment compensée par les audiences publiques tenues par le tribunal municipal. Charge de la preuve : Il incombait au requérant de démontrer la nationalité tchécoslovaque de son cousin décédé en 1974, mais la Cour n'est pas convaincue qu'il fût absolument impossible d'apporter une telle preuve, vu notamment le contexte historique de l'après-guerre et l'intérêt que pouvaient avoir des personnes germanophones à   affirmer leur loyauté envers l'Etat tchécoslovaque. Par ailleurs, le requérant ne se plaint pas d'avoir été privé de l'accès aux registres pertinents. Caractère équitable des procédures relatives à des demandes de restitution de propriété : Etant donné que la Convention n’impose aux Etats contractants aucune restriction à leur liberté de déterminer le champ d’application des législations qu’ils peuvent adopter en matière de restitution de biens et de choisir les conditions auxquelles ils acceptent de restituer des droits de propriété aux personnes dépossédées, il incombait en l’espèce aux tribunaux nationaux, et notamment à la Cour suprême du pays, d’interpréter la législation adoptée lors de la reconstruction du pays et qui visait au redressement de certains torts commis par le passé. En l’espèce, les juridictions ont rempli le rôle qui leur est conféré dans un Etat de droit et, dans la mesure où leurs conclusions ne peuvent pas être qualifiées d’arbitraires, la Cour ne saurait les mettre en cause. Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4047
Données disponibles
- Texte intégral