CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-405
- Date
- 20 septembre 2011
- Publication
- 20 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suisse (déc.) - 48703/08 Décision 20.9.2011 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Restrictions à la distribution postale de revues: irrecevable   En fait – L’association requérante effectue selon ses statuts un travail politique en faveur d’une amélioration de la protection des animaux et des consommateurs en prenant position lors d’élections et de votations. En outre, elle publie, deux ou trois fois par an et dans différentes régions de la Suisse, une revue contenant des articles et des photos concernant les soins apportés aux animaux dans l’agriculture. Par courrier d’avril 2007, la Poste suisse informa la requérante que ses revues ne seraient plus distribuées à tous les ménages, mais uniquement à ceux qui n’avaient pas apposé l’autocollant «   Non merci – pas de publicité   » sur leur boîte aux lettres. Elle justifia que seuls les envois dits «   officiels   », notamment les envois de partis politiques et les envois de nature non commerciale répondant au besoin d’information d’un large public, pouvaient être distribués dans toutes les boîtes aux lettres. En mai 2007, la requérante déposa une plainte auprès du tribunal de commerce, qui la rejeta. Contre cette décision, elle déposa un recours en matière de droit civil auprès du Tribunal fédéral, qui fut rejeté en août 2008. En droit – Article 10   : la Cour estime opportun d’examiner la question de savoir s’il y a eu violation de l’article   10 sous l’angle d’une éventuelle obligation positive des autorités suisses de s’assurer que la revue de la requérante soit distribuée par la Poste dans les boîtes aux lettres affichant l’autocollant «   Non merci – pas de publicité   ». Les parties concernées, à savoir l’association requérante et la Poste suisse, ont agi en qualité de partenaires commerciaux privés. Les conditions liées à la distribution de publications dans les boîtes aux lettres étaient clairement définies dans la brochure PromoPost et constituaient partie intégrante de l’offre s’adressant à toute personne envisageant ce procédé de distribution. Les autorités suisses disposaient d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un «   besoin social impérieux   » de refuser la distribution de la revue de la requérante dans les boîtes aux lettres affichant l’autocollant susmentionné. Concernant l’intérêt de la requérante de diffuser ses idées, il est évident que les activités de cette association, à savoir la protection des animaux et de l’environnement, relèvent d’un intérêt public important. En même temps, la mesure attaquée par la requérante se limitait à la distribution de sa revue dans les boîtes aux lettres munies de l’autocollant en question. Selon elle, une boîte aux lettres sur deux porterait une telle indication. Partant, l’impact du refus de distribution était considérablement limité. Au demeurant, il n’était pas question d’interdire la revue ou de la soumettre à un quelconque contrôle. L’association requérante n’était pas non plus empêchée de la distribuer par ses propres moyens. A cet égard, le tribunal de commerce a expliqué qu’il existait d’autres systèmes de distribution, offrant des services à des prix et conditions comparables. En outre, l’association requérante n’était pas empêchée de diffuser ses idées par d’autres biais, par exemple sur son site internet. Par ailleurs, il est important de protéger les consommateurs et les habitants d’envois non souhaités. Ainsi, d’après le Tribunal fédéral, les critères fixés par la Poste ont été édictés à la suite de réclamations qui lui avaient été adressées par certains de ses clients et correspondent aux attentes des personnes faisant usage de l’autocollant en question sur leur boîte aux lettres. De surcroît, la cause de la requérante a fait l’objet d’un examen par deux instances internes qui ont dûment pris en compte ses arguments. Leurs décisions sont motivées de manière convaincante et sont fondées sur des bases légales accessibles, prévisibles et très détaillées. Les tribunaux ont en particulier donné suffisamment de raisons pour lesquelles la revue de l’association requérante ne devait pas être considérée comme un envoi d’un «   parti politique   » au sens de la brochure PromoPost et pourquoi elle ne relevait pas non plus d’une autre catégorie d’«   envois officiels   ». Il en est de même s’agissant de l’argument selon lequel la revue en question, qui paraît deux ou trois fois par an, ne pouvait pas non plus être considérée comme un journal gratuit, étant donné que sa distribution n’était pas assez régulière. Par conséquent, le contrôle exercé par les deux instances internes était complet, pertinent et suffisant au regard de l’article   10, notamment afin de prévenir un traitement arbitraire de l’association requérante. Compte tenu de ce qui précède et à supposer même que la mesure litigieuse engage la responsabilité de la Suisse, la Cour estime qu’eu égard notamment à la marge d’appréciation dont disposaient les autorités internes dans le cas d’espèce et aux décisions très détaillées et fondées en droit des tribunaux internes, l’Etat défendeur n’a pas failli à son obligation positive de protéger la liberté d’expression de la requérante. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). La Cour conclut également à l’irrecevabilité du grief tiré de l’article   14 combiné avec l’article   10.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel