CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4059
- Date
- 25 janvier 2005
- Publication
- 25 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Turquie - 37096/97 et 37101/97 Arrêt 25.1.2005 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Prévisibilité d’une condamnation, fondée sur la loi sur les associations, pour avoir donné lecture en public d’une déclaration à la presse: violation En fait : Les requérants sont des dirigeants du syndicat des professionnels de la santé. Avec vingt-cinq personnes, ils se réunirent en 1995 devant un lycée d’Izmir; le président donna lecture publique d’un texte émanant du syndicat, dénonçant les traitements subis par certains élèves du lycée. Les participants se dispersèrent au bout de vingt-cinq minutes. Les requérants furent poursuivis pénalement à raison de ces faits. Les autorités judiciaires estimèrent que les faits relevaient de l’article 44 de la loi sur les associations. Cet article visait le fait de «   publier ou de distribuer des tracts, des déclarations écrites et des publications similaires   », le soumettant à des conditions et formalités préalables. Les requérants arguèrent qu’ils avaient donné lecture d’une déclaration à la presse, acte qui n’était pas visé par l’article en cause, sans succès. En application de l’article 44 en cause, ils furent condamnés à une peine d’emprisonnement, convertie en une amende, pour non-respect des exigences préalables. En droit : Article 10 – L’article 44 de la loi sur les associations, en vigueur jusqu’en 2004, ne limite pas directement la liberté d’expression, mais soumet les associations à «   une formalité ou une condition   », au sens de l’article 10 § 2 de la Convention, avant de publier ou de distribuer des tracts, des déclarations écrites et des publications similaires. Cette condition ainsi que la condamnation des requérants équivalent à une «   ingérence   ». La sanction prononcée avait une base en droit interne et la loi appliquée était accessible. La liberté d’expression peut être soumise à certaines formalités et l’article 10 n’interdit pas toute restriction préalable à une forme de communication. Toutefois, lorsque l’inobservation d’une formalité est réprimée par une sanction pénale, la loi doit définir clairement les cas de son application et la restriction ne peut être appliquée de manière extensive au détriment du justiciable, par exemple par analogie. Le justiciable doit savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin à l’aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale. En l’espèce, les requérants avaient été poursuivis et acquittés plusieurs fois dans le passé, en vertu de l’article 44 en cause, pour des faits similaires. Toutefois, le tribunal avait interprété différemment cette disposition, estimant que de tels actes étaient soumis à la même formalité que celle prévue pour «   les tracts, déclarations écrites et publications similaires   ». Dans la présente affaire, les juridictions ont estimé que la lecture publique du texte lors de la conférence de presse pouvaient être considérée comme une publication au même titre que les tracts, déclarations écrites et publications similaires. Or la Cour considère, comme le souligna la Cour de cassation turque en sa formation plénière au cours des années 2000 et 2002, qu’une déclaration à la presse ne pouvait être qualifiée de «   tract   », «   déclaration écrite   » ou «   publication similaire   »   : ces dernières, préparées pour la publication ou la distribution, nécessitent un travail plus ample de réflexion et de préparation, alors qu’une déclaration à la presse vise plutôt à renseigner les membres de la presse du contenu du discours qui sera prononcé ou qui vient d’être prononcé oralement. Bref, les juridictions internes ont procédé à une interprétation extensive de la loi pénale par une application par analogie, que l’on ne pouvait pas raisonnablement prévoir dans les circonstances de l’espèce. Les requérants ne pouvaient donc pas raisonnablement prévoir que la lecture publique et la distribution d’une déclaration à la presse pouvaient être considérées comme un acte au sens de l’article 44 de la loi sur les associations. L’exigence de prévisibilité   de la loi fit donc défaut. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue des sommes pour dommage moral et frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4059
Données disponibles
- Texte intégral