CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4065
- Date
- 1 mars 2005
- Publication
- 1 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Pologne (déc.) - 22860/02 Décision 1.3.2005 [Section IV] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Demande d’indemnisation pour travail forcé durant la Seconde Guerre Mondiale: article   6 applicable Article 35 Article 35-3-a Ratione personae Actes d’une fondation de droit privé à laquelle l’Etat a délégué des obligations émanant d’un accord international interétatique, susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat En 1993, le requérant saisit la Fondation pour la réconciliation germano-polonaise (« la Fondation ») d’une demande en réparation pour les travaux forcés qu’il avait effectués sur le territoire polonais pendant la Seconde guerre mondiale. La Fondation avait été établie par l’Etat polonais dans le but d’attribuer des fonds fournis par l’Etat de la République fédérale d’Allemagne dans le cadre d’un accord de 1991 entre les deux Etats (« le premier plan d’indemnisation »). Les fonds devaient servir à dispenser une aide financière aux victimes de persécutions nazies ayant subi un préjudice particulièrement grave. Il appartenait à la Fondation de définir les critères d’octroi des indemnisations, en se basant sur la gravité des atteintes portées à la santé des victimes et sur leurs difficultés financières du moment. La Fondation avait été créée par acte passé par-devant le notaire de l’Etat par un ministre polonais (le secrétaire du conseil des ministres). Elle était placée sous la tutelle du ministère des Finances. En 1994, la commission de contrôle de la Fondation établit que le requérant avait effectué des travaux forcés jusqu’en janvier 1945 et lui alloua une indemnité à ce titre. La commission d’appel rejeta le recours formé par l’intéressé. En 1999, le conseil d’administration de la Fondation adopta une résolution en vertu de laquelle les demandeurs qui avaient effectué des travaux forcés devaient, pour toucher une indemnité, avoir été déportés, sauf s’ils avaient moins de 16 ans à l’époque des travaux forcés. La commission de contrôle de la Fondation accorda au requérant une autre somme à titre d’indemnisation pour les travaux forcés qu’il avait exécutés avant d’atteindre l’âge de 16 ans, en février 1944. L’appel formé par l’intéressé devant la commission d’appel, contestant le montant alloué, fut rejeté au motif qu’en vertu de la résolution de 1999 seuls les travailleurs forcés déportés dans le Troisième Reich ou dans une zone occupée par celui-ci (à l’exception du territoire polonais occupé) pouvaient bénéficier de l’indemnisation. La Cour suprême administrative refusa d’examiner le fond de la nouvelle plainte du requérant, en expliquant que ce n’était pas un acte de l’administration publique qui était à l’origine du droit à obtenir une indemnisation de la Fondation. Entre 1998 et 2000, d’autres négociations internationales eurent lieu sur la question de l’indemnisation des esclaves et des travailleurs forcés de l’Allemagne nazie. Ces négociations prirent fin en 2000 avec l’adoption d’une déclaration conjointe signée par toutes les parties, y compris l’Etat polonais. Le gouvernement allemand et des sociétés allemandes s’engageaient à verser 5 milliards de deutschemarks supplémentaires. Les statuts de la Fondation furent ensuite modifiés à l’initiative du ministre des Finances afin de permettre le décaissement de ces fonds (« le second plan d’indemnisation   »). La demande d’indemnisation formée par le requérant dans le cadre du second plan d’indemnisation fut refusée par la commission de contrôle de la Fondation au motif que l’intéressé n’avait pas été déporté. Le requérant n’interjeta pas appel. En 2001, le conseil d’administration de la Fondation adopta une résolution en vue d’indemniser certaines catégories de demandeurs qui ne répondaient pas aux critères prévus. En application de cette résolution, la Fondation accorda au requérant une indemnité de 1000 zlotys en raison pour avoir effectué des travaux forcés alors qu’il était âgé de moins de 16 ans. Le requérant se plaint devant la Cour des décisions par lesquelles la Fondation a rejeté pour partie ses demandes d’indemnisation. En substance, il soutient également qu’il n’a pas eu accès à un tribunal pour contester les décisions rendues par la Fondation à son égard. Responsabilité de l’Etat polonais : On ne saurait dire que l’Etat intervienne systématiquement dans le fonctionnement de la Fondation au quotidien. Il n’influe pas directement sur les décisions prises par l’institution à l’égard des individus demandeurs; par contre, il joue un rôle capital dans l’établissement du cadre général de fonctionnement de la Fondation. Le fait qu’un Etat choisisse une forme de délégation en vertu de laquelle certains de ses pouvoirs sont exercés par un autre organe n’a pas d’incidence déterminante sur la question de la responsabilité de l’Etat ratione personae . L’exercice de pouvoirs étatiques qui touchent aux droits et libertés garantis par la Convention soulève la question de la responsabilité de l’Etat indépendamment de la manière dont ces pouvoirs s’exercent – il peut s’agir d’un exercice par un organe dont les activités sont régies par le droit privé. La décision de l’Etat polonais de déléguer à un organe régi par le droit privé les obligations que lui imposent les accords internationaux ne saurait le relever des responsabilités qui seraient les siennes s’il avait choisi d’exercer ces obligations lui-même. Dans les circonstances de l’espèce, les actes pris par la Fondation dans le cadre des deux plans d’indemnisation étaient de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Applicabilité de l’article 6 : En ce qui concerne le premier plan d’indemnisation, la contestation portant sur le droit du requérant à une indemnisation, en particulier l’ampleur de celle-ci, était réelle et sérieuse. Le règlement de la Fondation définissait les conditions et procédures qu’un demandeur devait respecter pour se voir octroyer une indemnisation. Ce règlement, indépendamment de sa qualification en droit interne, pouvait être considéré comme créant, au bénéfice des victimes de persécutions nazies, le droit de demander réparation auprès de la Fondation. Ainsi, dès lors qu’un demandeur répondait aux conditions d’attribution prévues par le règlement, il avait droit à une indemnité, qui n’était pas accordée à titre gracieux. Le requérant pouvait donc réclamer, pour des motifs défendables du moins, le droit de percevoir de la Fondation une indemnisation pour l’ensemble de la période qu’il avait passée à effectuer des travaux forcés. Cela était d’autant plus vrai qu’il avait déjà reçu un versement en application de la décision de 1994. Le droit à des prestations sociales ( Salesi c. Italie , arrêt du 26 février 1993, série A n o 257-E, § 19) et le droit de recevoir une indemnisation de la Fondation présentent des similitudes, notamment dans les critères à remplir (la situation financière difficile que connaît l’intéressé et le grave préjudice qu’a subi sa santé du fait des persécutions nazies). Le requérant revendiquait un droit économique individuel découlant de règles spécifiques définies dans les statuts et le règlement intérieur de la Fondation. Le droit de demander une indemnisation à la Fondation peut donc être tenu pour un droit «   de caractère civil   » au sens de l’article 6. En ce qui concerne le second plan d’indemnisation, le requérant n’a pas démontré avoir saisi la commission d’appel d’un recours contre la décision que la commission de contrôle de la Fondation avait rendue en 2001. Dès lors, la Cour n’a pas à examiner si l’article 6 § 1 s’applique à cette procédure: non-épuisement des voies de recours internes. Observation de l’article 6 (en ce qui concerne la procédure relative au premier plan d’indemnisation): recevable.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 1 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel