CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4067
- Date
- 20 décembre 2004
- Publication
- 20 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 2 en ce qui concerne le manque à protéger le droit à la vie;Violation de l'art. 2 en ce qui concerne l'absence d'enquête effective;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Grèce [GC] - 50385/99 Arrêt 20.12.2004 [GC] Article 2 Article 2-1 Vie Enquête effective Usage d’armes à feu par des officiers de police au cours d’une opération policière de poursuites – caractère adéquat du cadre juridique protégeant le droit à la vie par la loi et caractère effectif de l’enquête: violations En fait – Le requérant, qui avait brûlé un feu rouge dans le centre d’Athènes, fut pris en chasse par plusieurs voitures et motos de police. Il ne s’arrêta pas, et durant la poursuite sa voiture heurta plusieurs autres véhicules, blessant deux conducteurs. Selon le requérant, après qu’il eut forcé cinq barrages de police, les policiers ouvrirent le feu sur sa voiture. Finalement, il s’arrêta à une station-service, sans sortir de sa voiture. Les policiers continuèrent à tirer. L’intéressé affirme qu’ils s’agenouillèrent et firent feu sur lui, le Gouvernement déclarant pour sa part qu’ils tirèrent en l’air. En fin de compte, le requérant fut arrêté par un policier parvenu à entrer de force dans la voiture. Il fut immédiatement transporté à l’hôpital, où il demeura neuf jours. Il était blessé au bras droit, au pied droit, à la fesse gauche et à la poitrine du côté droit. Une balle fut retirée de son pied, et une autre est toujours logée dans sa fesse. Déjà délabrée à l’époque des faits, la santé mentale du requérant s’est considérablement dégradée depuis. L’enquête administrative qui fut menée par la police à la suite des faits permit d’identifier 29 des policiers ayant pris part à la poursuite, mais d’autres policiers qui avaient quitté les lieux sans révéler leur identité n’avaient pas été identifiés. Des examens de laboratoire furent également effectués sur la voiture du requérant et les armes à feu. Le procureur engagea des poursuites contre sept policiers pour infliction de lésions corporelles graves et usage d’armes illicite. Ceux-ci furent relaxés au motif qu’il n’avait pas été démontré au-delà de tout doute raisonnable que c’étaient les policiers en question qui avaient blessé le requérant, de nombreux autres coups de feu ayant été tirés par des armes non identifiées. Par ailleurs, le tribunal de première instance estima que les policiers avaient fait usage de leurs armes pour essayer d’immobiliser une voiture dont ils considéraient le conducteur comme un dangereux délinquant. Le requérant n’eut pas la faculté de faire appel de ce jugement. En droit – Article 2 Applicabilité – C’est uniquement dans des circonstances exceptionnelles que des sévices corporels infligés par des agents de l’Etat peuvent s’analyser en une violation de l’article 2 lorsqu’il n’y a pas décès de la victime. Les policiers qui ont poursuivi le requérant et ont tiré sur lui à plusieurs reprises n’avaient pas l’intention de le tuer. Néanmoins, c’est pur hasard si celui-ci a eu la vie sauve. Il a été victime d’une conduite qui a mis sa vie en danger, et l’article 2 trouve dès lors à s’appliquer. Quant à l’obligation positive de l’Etat de protéger par la loi le droit à la vie – Au moment des faits, la législation relative à l’usage des armes à feu par la police était une loi remontant à 1943, qui énumérait toute une série de situations dans lesquelles un policier pouvait faire usage d’une arme à feu sans être tenu pour responsable des conséquences. Cette loi avait par la suite été modifiée par une disposition indiquant que cet usage n’était autorisé qu’en «   cas de nécessité absolue et lorsque l’ensemble des méthodes moins extrêmes ont été employées   ». Compte tenu de la manière incontrôlée et dangereuse dont le requérant circulait, les policiers ont raisonnablement pu penser qu’il leur fallait faire usage de leurs armes et, dès lors, le recours à une force meurtrière peut paraître légitime. Cependant, un grand nombre de policiers ont participé à une poursuite chaotique et largement incontrôlée dans laquelle il n’y avait pas de chaînes de commandement claires. La dégradation de la situation est largement due au fait que, à l’époque, ni les policiers pris individuellement ni la poursuite en tant qu’opération policière collective ne bénéficiaient de la structure appropriée qu’auraient dû fournir le droit ou la pratique internes en offrant des recommandations et des critères clairs concernant le recours à la force. Les autorités n’ont pas satisfait à leurs obligations positives découlant de cette disposition et, en conséquence, le requérant a été victime d’une violation de l’article 2 à cet égard. Compte tenu de cette conclusion, il n’y a pas lieu d’examiner la conduite – potentiellement dangereuse pour la vie – de la police sous l’angle du second paragraphe de l’article 2. Conclusion : violation (douze voix contre cinq). Quant à l’insuffisance de l’enquête – L’enquête a été incomplète et inadéquate, comme le montre en particulier l’incapacité des autorités à identifier l’ensemble des policiers impliqués dans la fusillade à l’origine des blessures du requérant. Conclusion : violation (unanimité). Article 3: Eu égard aux motifs pour lesquels il a été constaté une double violation de l’article 2, aucune question distincte ne se pose sous l’angle de cette disposition. Conclusion : absence de question distincte (quinze voix contre deux). Article 13: Compte tenu du constat d’une violation de l’article 2 en son volet procédural, aucune question distincte ne se pose sous l’angle de cette disposition. Conclusion : absence de question distincte (seize voix contre une). Article 41: La Cour alloue au requérant 15   000 euros pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4067
Données disponibles
- Texte intégral