CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4069
- Date
- 14 décembre 2004
- Publication
- 14 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 3
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Texte intégral
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France - 25875/03 Arrêt 14.12.2004 [Section II] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Maintien en détention d’un condamné atteint du SIDA: non-violation En fait : Le requérant est emprisonné après avoir fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Il est atteint du SIDA, qu’il a contracté avant son emprisonnement. Jugeant son état de santé incompatible avec son incarcération, le requérant demanda à bénéficier d’une suspension de peine. Les médecins experts notèrent que le requérant était dans une attitude de refus et d’opposition à toute prise en charge thérapeutique et suivi régulier. Deux experts estimèrent que le requérant pouvait supporter une détention ordinaire en l’état de l’évolution de sa maladie, son traitement médical étant administrable en milieu carcéral et son suivi médical assuré de façon adéquate par une équipe de médecins spécialistes. Un autre indiqua que l’état de santé du requérant n’était pas compatible avec une détention ordinaire et nécessitait des soins spécifiques dans un hôpital civil. Un expert psychiatre releva que la dangerosité criminelle du requérant était toujours d’actualité. Une première décision fut rendue en faveur de la mise en liberté du requérant, au motif que deux experts avaient conclu que sa maladie grave et évolutive était incurable. Cette décision fut infirmée sur recours du procureur. En droit : Article 3 – Le requérant est atteint du SIDA depuis près de vingt ans et a contracté plusieurs infections dites opportunistes semblant en l’état guéries ou stabilisées, même si une récidive de ces maladies n’est naturellement pas exclue.   Les trois experts désignés dans le cadre de ses deux demandes de suspension de peine ont noté que le requérant était «   opposant   » et qu’il avait refusé ou interrompu son traitement à plusieurs reprises, parfois pendant de longues périodes.   Si tous trois ont estimé que le pronostic vital du requérant était engagé à court ou moyen terme, car l’évolution des thérapies destinées à soigner le SIDA a profondément changé, mais ne permet pas en l’état des connaissances de considérer que cette maladie peut être définitivement guérie, leurs conclusions sont en revanche divergentes quant à la compatibilité de son état et du traitement de celui-ci avec la détention: pour un médecin, l’état de santé du requérant nécessitait une hospitalisation et n’était pas compatible avec une détention ordinaire, un second a conclu qu’il était compatible avec la détention, le traitement étant simple et administrable en milieu carcéral, et le troisième estima que la prise en charge médicale en détention était tout à fait adaptée, même si une détention en milieu hospitalier s’avérait plus cohérente. Par ailleurs, les autorités sont attentives à l’état du requérant. Ainsi a-t-il été hospitalisé pour un bilan d’altération de l’état général, puis au vu des examens pratiqués et de l’état du requérant, l’hôpital autorisa sa sortie et sa réintégration en prison, la prise en charge de la maladie étant en détention de la même qualité que celle qui pourrait être prodiguée à l’extérieur. Il ressort également du dossier que le requérant fait l’objet d’un suivi médical dans un hôpital civil. Dans ces conditions, et au vu d’une appréciation globale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle, la Cour estime que ni la situation de santé du requérant, ni la détresse qu’il allègue, n’atteignent en l’état un niveau de gravité suffisant pour entraîner une violation de l’article 3. En tout état de cause, si l’état de santé du requérant venait à s’aggraver, le droit français offre aux autorités nationales des moyens d’intervenir. En particulier, le requérant pourrait former une autre demande de suspension de peine, dans le cadre de laquelle de nouvelles expertises seraient ordonnées. Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel