CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-407
- Date
- 27 septembre 2011
- Publication
- 27 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 11;Violation de l'art. 13;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie - 1305/05 Arrêt 27.9.2011 [Section II] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Sanctions disciplinaires jugées contraires à l’exercice de la liberté syndicale: violation   En fait – Les requérants, fonctionnaires employés aux directions fiscales du ministère des Finances, étaient membres du conseil d’administration de la section locale d’un syndicat rattaché à la Confédération syndicale des salariés du secteur public. En mai 2004, une enquête disciplinaire fut ouverte à leur encontre pour avoir apposé sur les murs de leurs propres bureaux, c’est-à-dire hors du panneau d’affichage réservé à cet usage, des affiches appelant à la manifestation annuelle du travail du 1 er   mai. Les directions fiscales qui les employaient leur infligèrent un blâme au motif que les affiches exposées en dehors du panneau réservé à cet effet étaient interdites et constituaient «   une pollution visuelle   ». Puis ils se virent imposer une retenue sur salaire en raison de ce blâme. Constatant que d’autres affiches étaient apposées ailleurs sur les murs des bureaux, ils contestèrent en arguant qu’ils avaient été sanctionnés non en raison d’un affichage illicite mais du fait qu’il s’agissait d’affiches syndicales. De même, ils dénoncèrent une manœuvre d’intimidation à l’encontre du syndicat, les sanctions qu’ils subissaient étant de nature à entraîner un impact négatif sur le déroulement de leur carrière. En juillet 2004, les directions fiscales confirmèrent les sanctions, en commuant toutefois les blâmes en avertissements. En droit – Article 11   : la mesure litigieuse constitue une ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’association. Les avertissements infligés à ces derniers étaient prévus par la loi sur les fonctionnaires de l’Etat. La Cour doute que l’ingérence dans la présente affaire poursuivît un but légitime. Toutefois, elle juge inutile de trancher la question eu égard à la conclusion à laquelle elle parvient sous l’angle de la nécessité d’une telle ingérence. En effet, les requérants se sont vu infliger des avertissements à titre de sanction disciplinaire pour avoir apposé sur les murs de leurs bureaux les affiches préparées par le syndicat dont ils étaient membres, pour célébrer la fête internationale du travail du 1 er   mai. A supposer même que les directions fiscales aient attribué aux requérants un panneau d’information syndicale accessible, ces derniers ne se sont pas livrés à un affichage sauvage générant une pollution visuelle dans l’ensemble du lieu de travail. L’affichage litigieux était limité à l’usage temporaire des murs de leurs bureaux dans le but de communiquer aux membres du syndicat des informations sur l’organisation de cette fête considérée comme un moyen d’affirmer la solidarité des salariés et d’exercer pleinement et en toute indépendance leurs droits syndicaux. Par ailleurs, tenant compte du caractère pacifique de la manifestation envisagée, les affiches litigieuses ne comportaient dans leur texte et dans leurs illustrations rien d’illicite ni de choquant pour le public. Eu égard à la place éminente de la liberté d’association dans une société démocratique, un individu ne jouit pas de cette liberté si les possibilités de choix ou d’action qui lui restent se révèlent inexistantes ou réduites au point de n’offrir aucune utilité. Or, en l’espèce, la sanction incriminée, si minime qu’elle ait été, est de nature à dissuader les membres de syndicats d’exercer librement leurs activités. Partant, les avertissements infligés aux requérants n’étaient pas «   nécessaires dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 482 EUR partagés entre les quatre requérants pour dommage matériel et 1   000 EUR à chaque requérant pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel