CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4071
- Date
- 2 décembre 2004
- Publication
- 2 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Lettonie - 4672/02 Arrêt 2.12.2004 [Section I] Article 3 Traitement dégradant Détention prolongée d’un invalide dans des conditions inadaptées à son état de santé: violation En fait : Le requérant fut reconnut coupable de crimes contre l’humanité et de génocide à l’âge de 83 ans.   Les experts médicaux indiquèrent que le requérant, paraplégique, était apte à purger une peine d’emprisonnement dans un établissement pénitentiaire s’il y bénéficiait, en plus d’une médication adaptée à ses nombreuses maladies invalidantes, de soins permanents et d’installations spéciales. La Direction pénitentiaire reconnut que ses établissements ne disposaient ni de matériel adapté aux besoins des détenus gravement malades, ni de personnel qualifié pour leur assurer les soins adéquats. Le requérant déposa de nombreux recours en vue d’être libéré de l’obligation de purger sa peine, sans succès. Il purgea sa peine à l’infirmerie de la prison. Il demanda à bénéficier d’une libération anticipée pour cause de maladie, sans succès. Un rapport d’expertise médicale collégial se prononça en faveur de sa libération anticipée pour cause de maladie. Sur ce fondement et conformément à la possibilité offerte par le droit interne, le directeur de la prison saisit le tribunal pour suggérer une libération anticipée. Le tribunal reconnut que les conditions de détention étaient inadaptées aux besoins spécifiques du requérant mais refusa d’ordonner sa mise en liberté. Les autorités médicales et pénitentiaires, également habilitées pour intervenir dans ce sens, se prononcèrent en faveur de la libération du requérant, en insistant sur le fait que la prison ne disposait ni d’installations ni du personnel nécessaires pour subvenir aux besoins spécifiques du requérant; en outre, au cours de la détention, deux nouvelles maladies étaient apparues et les autres s’étaient aggravées. Le tribunal refusa d’ordonner la libération, estimant que le dossier ne précisait pas clairement de quelles maladies incurables le requérant était atteint et en quoi exactement les conditions de la prison étaient inadaptées à ses besoins. Le requérant forma un recours avec succès. Il a été libéré un an et un mois après la date à laquelle les autorités administratives avaient entrepris les démarches en ce sens sur la foi d’un rapport d’expertise officiel concordant. En droit : Article 3 – Le requérant se plaint de sa détention à l’infirmerie de la prison. Âgé de 84 ans au moment de son incarcération, il était paraplégique et invalide à tel point qu’il ne pouvait pas accomplir la plupart des actes élémentaires de la vie quotidienne sans l’assistance d’autrui. En particulier, il était incapable de se lever,   de s’asseoir, de se déplacer, de s’habiller ou de faire sa toilette lui-même. Qui plus est, lors de son incarcération, il était déjà atteint de toute une série de maladies graves dont la plupart étaient chroniques et incurables. Lorsque les autorités nationales décident de placer et de maintenir une telle personne en prison, elles doivent veiller avec une rigueur particulière à ce que les conditions de sa détention répondent aux besoins spécifiques découlant de son infirmité. En l’occurrence, avant de prononcer une peine privative de liberté envers le requérant, les autorités le soumirent à des examens médicaux en vue de déterminer s’il était capable de purger une peine d’emprisonnement, et le requérant ne fut pas immédiatement incarcéré: avant de se constituer prisonnier, il subit des examens médicaux pendant deux semaines. L’on ne saurait donc reprocher aux autorités lettonnes de ne pas avoir préalablement pesé les conséquences de l’emprisonnement du requérant. Toutefois, pendant l’incarcération, les maladies du requérant s’aggravèrent, et de nouvelles maladies apparurent, démontrant le caractère inadéquat de son maintien prolongé en prison. Tant l’administration que le personnel de la prison avaient fait des efforts considérables en vue de soulager le requérant. Si l’on ne peut donc reprocher aux autorités une volonté d’humilier ou de rabaisser l’intéressé, l’article 3 peut aussi être enfreint par une inaction ou un manque de diligence de la part des autorités publiques. En l’occurrence, le directeur de la prison puis les représentants de l’administration pénitentiaire ont reconnu et souligné le caractère inadéquat des conditions techniques et humaines de la prison par rapport aux besoins spécifiques du requérant, puis saisirent le juge en faveur d’une libération anticipée; or, alors même qu’un rapport d’expertise officiel allait dans le même sens, les juridictions compétentes n’ordonnèrent la libération du requérant qu’un an plus tard. Certes, la famille du requérant, le personnel infirmier, et en leur absence des codétenus, s’occupèrent du requérant en prison, mais l’anxiété et le malaise que doit normalement ressentir une personne infirme, consciente du fait qu’aucune aide qualifiée ne saurait lui être fournie en cas d’éventuelle urgence, posent en eux-mêmes un problème sérieux sous l’angle de l’article 3. Les conditions de détention étaient inadaptées à l’état de santé du requérant: la situation dans laquelle il était placé ne pouvait que créer, chez lui, des sentiments constants d’angoisse, d’infériorité et d’humiliation suffisamment forts pour constituer un «   traitement dégradant   ». En tardant à libérer le requérant malgré l’existence d’une requête officielle expliquant la nécessité de sa remise en liberté et d’un rapport d’expertise concordant, et en le maintenant en prison encore pendant plus d’une année, les autorités nationales ont méconnu les dispositions de l’article 3. Conclusion : violation (six voix contre une). Article 41 – La Cour accorde au requérant une somme pour le dommage moral du fait de sa détention prolongée dans des conditions inadaptées à son état de santé. La Cour alloue une somme au titre des frais, en dépit de l’insuffisance des pièces justificatives fournies.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4071
Données disponibles
- Texte intégral