CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4077
- Date
- 17 décembre 2004
- Publication
- 17 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1;Non-violation de l'art. 10
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Texte intégral
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Danemark [GC] - 49017/99 Arrêt 17.12.2004 [GC] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation de producteurs de programmes télévisés pour diffamation d’un officier supérieur de police: non-violation Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Délai raisonnable Durée d’une procédure pénale (plus de 5 ans et 9 mois): non-violation En fait : Les requérants produisirent en 1990/1991 deux émissions de télévision concernant la condamnation de X pour meurtre en 1982. X était sorti de prison peu avant la première émission après avoir purgé près de huit ans de sa peine d’emprisonnement de douze ans et avait demandé la révision de son procès. Les émissions critiquaient sévèrement la façon dont la police avait mené l’enquête. Le second requérant s’entretenait avec un témoin qui affirmait avoir dit à l’époque à la police qu’elle avait vu X et son fils dans un endroit précis. Après l’entretien, le commentateur citait le nom du commissaire principal chargé de l’enquête dans une série de questions rhétoriques. Une photo de ce policier était également montrée. Par la suite, X obtint que son procès soit révisé et fut acquitté. Les requérants furent poursuivis en diffamation et reconnus coupables par la cour d’appel, qui leur infligea une amende et les condamna à verser des dommages et intérêts. La Cour suprême confirma les condamnations et augmenta le montant de l’indemnisation. En droit Article 6 § 1 – Evaluant globalement la complexité de l’affaire et le comportement de toutes les partie, la Cour conclut que la durée totale de la procédure (plus de cinq ans et neuf mois) n’a pas dépassé un délai pouvant être considéré comme raisonnable en l’espèce. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 10 – Les requérants n’ont pas été condamnés pour avoir alerté le public au sujet d’éventuelles lacunes de l’enquête criminelle ou pour avoir critiqué le comportement de la police ou de certains policiers, toutes questions qui présentaient un intérêt général légitime, mais pour avoir proféré une allégation particulière contre un individu nommément cité. Les juridictions internes ont considéré que les déclarations devaient être comprises comme contenant des allégations factuelles et que les requérants avaient les intentions requises; elles jugèrent que les requérants, en formulant leurs questions comme ils l’avaient fait, avaient dirigé contre le commissaire principal la grave accusation d’avoir commis une infraction pénale en éliminant des éléments de preuve. La Cour convient que les requérants ont pris position quant à la véracité de la déclaration du témoin et ont présenté les choses d’une manière donnant l’impression que des éléments de preuve avaient été éliminés. Les requérants ne se sont pas bornés à faire référence au témoignage et à émettre des jugements de valeur au sujet de la conduite de la police mais ont formulé, fût-ce de manière indirecte, une allégation factuelle dont la véracité était susceptible d’être prouvée. Or ils n’ont jamais fait la moindre tentative pour justifier leur allégation, dont l’exactitude n’a pas été démontrée. Il doit exister des motifs particuliers pour pouvoir relever les médias de l’obligation qui leur incombe de vérifier des déclarations factuelles diffamatoires pour des particuliers. La Cour doit dont rechercher si les requérants ont agi de bonne foi et respecté cette obligation. Il est à cet égard un facteur pertinent: l’allégation a été diffusée à une heure de grande écoute sur une chaîne de télévision nationale; la Cour doit aussi tenir compte de ce que l’accusation était très grave pour le commissaire principal cité, car cette dernière a non seulement sapé la confiance du public dans ce policier mais a aussi porté atteinte à son droit d’être présumé innocent. L’enquête de police concernant X avait donné lieu à plus de 4   000 pages de rapport et vu trente témoins comparaître, alors que les requérants ne se sont appuyés que sur un témoin, et ce sans vérifier son récit. Même à supposer que les émissions des requérants et la déposition de ce témoin aient joué un rôle dans la révision du procès, rien ne vient étayer la théorie des requérants selon laquelle des éléments de preuve auraient été éliminés. Pour apprécier la nécessité de l’ingérence, il est un élément important: les juridictions internes ont pesé les considérations pertinentes à la lumière de la jurisprudence de la Cour. Celle-ci ne voit aucune raison de s’écarter de la conclusion de la Cour suprême selon laquelle l’allégation des requérants ne reposait pas sur une base factuelle suffisante. En outre, les amendes infligées et la condamnation à verser une indemnisation n’étaient pas des mesures excessives ou de nature à avoir un effet dissuasif. Dès lors, la condamnation des requérants et les sanctions qui leur ont été infligées n’étaient pas disproportionnées. Conclusion : non-violation (neuf voix contre huit).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel