CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4083
- Date
- 22 décembre 2004
- Publication
- 22 décembre 2004
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 14+P1-1 en ce qui concerne les droits successoraux;Non-violation de l'art. 14+P1-1 en ce qui concerne la capacité à recevoir à titre gratuit;Non-lieu à examiner l'art. 14+8 en ce qui concerne les droits successoraux;Violation de l'art. 14+8 en ce qui concerne la capacité à recevoir à titre gratuit;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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France - 68864/01 Arrêt 22.12.2004 [Section I] Article 14 Discrimination Discrimination légale à l’égard des enfants adultérins en matière de donations: violation Discrimination légale à l’égard des enfants adultérins en matière de droits successoraux: violation Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Héritage et donations d’un proche parent Article 41 Satisfaction équitable Discrimination en matière de droits successoraux Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Biens Annulation de la donation et du testament en faveur de la requérante lors de la liquidation de la succession: article 1 du Protocole N° 1 inapplicable En fait : Le père naturel de la première requérante, qui avait quatre enfants légitimes, lui avait donné de son vivant des biens meubles et avait rédigé ses testaments également en sa faveur. Lors de l’ouverture de la succession, les quatre enfants légitimes contestèrent les vœux du défunt envers sa fille naturelle. Se fondant sur le droit interne alors applicable, le tribunal releva que la première requérante, enfant naturelle dont le père était marié avec une autre femme que sa mère au temps de sa conception, ne pouvait pas recevoir de son père autant que les enfants légitimes de celui-ci; en application des règles légales, prescrivant une limitation de la part successorale de l’enfant adultérin et de sa capacité à recevoir à titre gratuit de son parent naturel, la première requérante n’avait en l’occurrence vocation qu’à 10   % de l’actif de la succession,   et les donations à titre gratuit de biens de son père devaient être annulées. La cour d’appel confirma le jugement en ce qu’il refusait d’accorder à la première requérante des droits identiques, en matière de succession et de donations à titre gratuit, à ceux reconnus aux enfants légitimes. Les requérantes – la mère et sa fille – se pourvurent en cassation, critiquant les limitations en matière de succession et de donations imposées à l’enfant naturel conçu alors que l’un des parent était engagé dans les liens d’un mariage avec une autre personne. La Cour de cassation rejeta le pourvoi en mai 2000, antérieurement à l’adoption d’une nouvelle loi modernisant le droit successoral, laquelle abroge la discrimination envers les enfants dits «   adultérins   ». En droit : Articles 8 et 14 combinés – Limitations des droits de l’enfant «   adultérin   » en matière de donations du parent   naturel: La première requérante est née alors que ses parents vivaient ensemble depuis trois années et donc avec ses parents, ils formaient à ce moment manifestement une «   famille   » au sens de l’article 8. Le domaine des successions et des donations à titre gratuit (ou libéralités) entre proches parents apparaît intimement associé à la «   vie familiale   », laquelle englobe des relations de caractère social, moral ou culturel, comme des intérêts matériels, et la succession en constitue un élément non négligeable. Bref, l’article s’applique. Pour autant, cet article n’exige pas la reconnaissance d’un droit général à des libéralités ou à une certaine part d’une succession. Les limitations apportées par le code civil français à la capacité de la première requérante à recevoir à titre gratuit de son père ne se heurtent donc pas en elles-mêmes à la Convention. C’est la distinction établie en cette matière entre la requérante, enfant naturel conçu alors que son père était engagé dans les liens d’un mariage avec une autre personne,   et les enfants légitimes de son père qui pose un problème sur le terrain des articles 14 et 8 combinés. En l’espèce, en raison de son statut d’enfant naturel conçu alors que son père était engagé dans les liens d’un mariage avec une autre personne, la première requérante s’est trouvée dans l’incapacité légale de recevoir de son père plus que la moitié de la part qui lui serait revenue si elle avait été un enfant légitime. De même, pour cette même raison, au décès de son père, toutes les libéralités ont été fictivement rapportées à la masse successorale et, après calcul, la première requérante a dû verser aux autres héritiers, enfants légitimes, une certaine somme d’argent pour ne recevoir au final de la succession de son père, qu’une part réduite de moitié. Or, en l’espèce, l’on ne trouve aucun motif de nature à justifier une telle différence de traitement fondée sur la naissance hors mariage entre personnes placées dans une situation comparable. Conclusion : violation (unanimité). Article 1 du Protocole n° 1 combiné avec l’article 14   – Droits successoraux : La question relative à la discrimination légale à l’égard des enfants adultérins quant au partage de la succession est identique à l’affaire Mazurekc. France (CEDH 2000-II) et la Cour constate une violation. Les requérantes invoquent également sur ce point une violation des articles 8 et 14 combinés, mais compte tenu de ce que les arguments sont les mêmes que ceux examinés sous l’angle des articles 1 du Protocole N° 1 et 14 combinés et que la Cour a constaté une violation à cet égard, celle-ci n’estime pas nécessaire d’examiner également ce grief. Article 1 du Protocole n° 1 combiné avec l’article 14   – Les donations et dispositions testamentaires accordant des biens à la requérante ont été annulées rétroactivement, dans le cadre de la procédure judiciaire relative à la liquidation de la succession de son père. Si l’article 1 du Protocole n o   1 consacre le droit de chacun au respect de «   ses   » biens, il ne vaut que pour des biens actuels   et il   ne garantit pas le droit d’en acquérir par voie de succession ab intestat ou de donations à titre gratuit. Bref, les deux articles invoqués ne s’appliquent pas en l’espèce. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41 – En raison de la discrimination constatée, la première requérante a subi un dommage matériel dans le cadre de la succession de son père, dont le montant correspond à la différence entre ce qu’elle a effectivement reçu et ce qui lui serait revenu si elle avait été un enfant «   légitime   ». Le montant total réévalué de cette somme est de 611   845 €: la Cour accorde cette somme. Au titre du dommage moral, elle alloue la somme accordée dans l’affaire Mazurek .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel