CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4087
- Date
- 16 décembre 2004
- Publication
- 16 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 9;Non-violation de l'art. 13;Non-lieu à examiner les art. 6 et 14;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Bulgarie - 39023/97 Arrêt 16.12.2004 [Section I] Article 9 Article 9-1 Liberté de religion Ingérence de l’Etat dans l’organisation interne d’une communauté musulmane: violation En fait : L’organisation requérante, le Haut Conseil spirituel de la communauté musulmane, est l’une des deux factions rivales affirmant diriger la communauté musulmane de Bulgarie. Depuis la fin des années 1980, il y a eu à la tête de cette communauté des changements qui étaient à chaque fois contestés par le groupe concurrent. La Cour a déjà examiné un conflit concernant ces événements passés dans l’affaire Hassan et Tchaouch c. Bulgarie ([GC], n o 30985/96, CEDH 2000-XI). En 1995, le chef de l’organisation requérante, G., fut rétabli officiellement à la tête de la communauté musulmane de Bulgarie. Entre 1996 et 1997, le dirigeant rival évincé, H., tenta à plusieurs reprises de reprendre la direction, y compris par un recours à la Cour suprême, dont il fut débouté. En avril 1997, un nouveau gouvernement ayant été formé, les autorités pressèrent les deux dirigeants rivaux de négocier l’unification de leurs mouvements. En septembre 1997, les factions rivales signèrent un accord relatif à la tenue d’une conférence nationale visant à unifier tous les musulmans. Par la suite, G. se plaignit que la conférence n’avait pas été organisée conformément aux statuts de l’organisation et que des personnalités politiques avaient usé de menaces pour l’élection des délégués à la conférence. Il allégua aussi que la participation de la Direction des affaires religieuses à la préparation de la conférence constituait une ingérence inacceptable de l’Etat. Le directeur des affaires religieuses fit un discours lors de la conférence, à laquelle G. n’assista pas, en reprochant à celui-ci son retrait du processus d’unification. La conférence élut de nouveaux dirigeants, dont H. La nouvelle direction fut enregistrée par le Premier ministre adjoint. Les recours dont l’organisation requérante saisit la Cour administrative suprême pour contester la décision du Gouvernement d’enregistrer la nouvelle direction furent rejetés par cette juridiction au motif que les deux factions rivales avaient pris librement la décision de tenir une conférence d’unification. En droit : article 9: applicabilité – Bien que la liberté de religion soit essentiellement une question de conscience individuelle, un organe ecclésiastique ou religieux peut aussi, en tant que tel, exercer au nom de ses adhérents les droits garantis par l’article 9. Cette disposition est dès lors applicable. Observation – Les autorités de l’Etat peuvent être appelées à exercer une médiation entre des dirigeants ou factions d’une communauté religieuse divisée. Toutefois, elles doivent s’acquitter de cette tâche avec prudence car il s’agit d’un domaine particulièrement délicat. La manière dont le droit pertinent est appliqué en Bulgarie – il exige des dirigeants de la communauté qu’ils la rassemblent sous une direction unique approuvée par l’Etat – joue un rôle fondamental dans cette affaire. Les autorités ont insisté pour obtenir une «   unification   », alors que G. avait décidé de se retirer du processus. Il a donc résulté de la conférence que l’organisation requérante n’a pas pu continuer à représenter au moins une partie de la communauté religieuse et à gérer les affaires et les biens de cette partie de la communauté conformément à la volonté de celle-ci. Il y a donc eu ingérence dans les droits reconnus par l’article 9 dans le chef de l’organisation requérante. La Cour admet que les autorités cherchaient à restaurer la légalité et à remédier à l’éviction arbitraire de H. en 1995, et que l’ingérence visait donc le but légitime que constitue la protection de l’ordre et des droits et libertés d’autrui. Quant à la nécessité de l’ingérence, étant donné que le droit et la pratique pertinents, tout comme les actions des autorités en 1997, ont eu pour effet de contraindre la communauté divisée à se doter d’une direction unique contre la volonté de l’une des deux directions rivales, les autorités ont outrepassé leur marge d’appréciation. Il s’ensuit que l’ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Conclusion : violation (unanimité). Article 13 – La Cour administrative suprême a examiné le grief de l’organisation requérante à la lumière du régime juridique applicable. On ne saurait considérer que l’article 13 va jusqu’à garantir un recours permettant de contester ce régime. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue à l’organisation requérante 5 000 euros pour dommage moral ainsi qu’une certaine somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel