CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4089
- Date
- 17 décembre 2004
- Publication
- 17 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 10;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Frais et dépens - demande rejetée
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Texte intégral
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Roumanie [GC] - 33348/96 Arrêt 17.12.2004 [GC] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Caractère disproportionné des sanctions infligées à des journalistes ayant diffamé un représentant de la puissance publique: violation En fait : Les requérants, journaliste et rédacteur en chef d’un journal local, avaient signé un article relatif à la gestion des fonds de la collectivité locale, qui imputait des faits délictueux à une fonctionnaire municipale et à un adjoint au maire et les représentait sous forme de caricature, se gratifiant de leurs forfaits. La publication attribuait à ces personnes publiques une série d’actes, illégaux, les accusait nominalement d’avoir commis les infractions d’escroquerie, de corruption de subalternes, d’acceptation de pots-de-vin, et les représentait avec un sac rempli d’argent en train de se féliciter d’avoir détourné des fonds. La fonctionnaire visée déposa une plainte pénale pour insulte et calomnie. Les journalistes furent déclarés coupables d’avoir porté atteinte à son honneur, à sa dignité et à son image publique. Les juges répressifs soulignèrent que, tant les allégations écrites que les imputations portées via la caricature d’avoir commis des infractions pénales, ne reposaient pas sur des faits avérés et constituaient en réalité de fausses accusations. Au cours du procès, les requérants, bien que régulièrement cités, ne se présentèrent pas aux audiences et ne déposèrent pas d’observations pour leur défense. Outre le versement de dommages et intérêts à la plaignante, les requérants furent condamnés à sept mois de prison ferme, à une interdiction temporaire d’exercer certains droits civils, et à l’interdiction d’exercer leur métier de journaliste pendant un an. Le parquet forma un recours en annulation contre la condamnation. Il soulignait que si les requérants avaient commis une infraction pénale, aucun élément n’attestait pour autant de leur inaptitude à continuer d’exercer leur profession. Les requérants n’exécutèrent pas la peine d’emprisonnement car ils bénéficièrent d’une grâce présidentielle, laquelle mit un terme à la mesure d’interdiction des droits civils. Les requérants ont continué à exercer leur profession après que leur condamnation devînt définitive et exécutoire. L’un d’entre eux fut élu maire de la municipalité au sujet de laquelle l’article avait été publié. En droit : Article 10 – Étendue de la compétence de la Grande Chambre : Selon le Gouvernement, elle se limite au seul grief du requérant qui a signé la demande de renvoi de l’affaire à la Grande Chambre. Toutefois, toute affaire dont la Cour a acceptée le renvoi englobe nécessairement tous les aspects de la requête telle qu’elle a été déclarée recevable par la chambre. Du reste, en l’espèce, si la demande de renvoi n’a été signée que par le premier requérant, le second y souscrivit formellement par la suite, assumant ainsi, quoique a posteriori , sa volonté de maintenir le grief. Respect de la liberté d’expression des journalistes   et protection de la réputation d’autrui : L’ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime tenant à la protection des droits d’autrui, soit la réputation d’une fonctionnaire de mairie, devenue juge lors de la parution de l’article litigieux. Le sujet de l’article - la gestion des fonds publics par certains élus locaux et fonctionnaires publics - présentait un intérêt pour les lecteurs de la population locale, laquelle avait le droit d’être informée. Le rôle des journalistes d’investigation est d’informer et d’alerter le public sur de tels phénomènes, indésirables dans la société, dès que les informations pertinentes entrent en leur possession; les moyens par lesquels ils se procurent leurs sources relevant de la liberté d’investigation inhérente à l’exercice de leur profession. Dans l’article, des affirmations visaient nominalement la fonctionnaire de mairie et transmettaient, dans un style virulent, le message qu’elle était impliquée dans des agissements frauduleux. L’article contenait des imputations factuelles précises (conclusion de contrats illégaux et acceptation de pots-de-vin) et les propos des requérants donnaient l’impression aux lecteurs que la personne visée avait eu une conduite malhonnête et intéressée, et étaient de nature à emporter la conviction que l’«   escroquerie   » dont elle et l’ancien adjoint au maire étaient accusés et les pots-de-vin qu’ils auraient encaissés constituaient des faits établis et ne prêtant pas à controverse. Si la presse a le devoir d’alerter le public lorsqu’elle est informée de présumées malversations d’élus locaux et fonctionnaires publics, le fait de mettre directement en cause des personnes déterminées, en indiquant leurs noms et leurs fonctions, impliquent pour les journalistes l’obligation de fournir une base factuelle suffisante, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’accusations graves de nature à entraîner la responsabilité pénale de la personne visée. Or, en l’occurrence, les juridictions nationales ont considéré que les imputations des requérants à l’adresse de l’intéressée présentaient une réalité déformée et ne s’appuyaient pas sur des faits réels. Avant d’arriver à cette conclusion, les juges avaient donné aux requérants l’opportunité d’étayer leurs allégations, mais ceux-ci firent preuve d’un manque manifeste d’intérêt pour leur procès, ne se présentant ni aux audiences, alors pourtant qu’ils avaient été régulièrement cités à comparaître, ne motivant pas leur recours, et ne produisant aucun élément de preuve susceptible d’étayer leurs allégations ou de leur fournir une base factuelle suffisante, privant ainsi les juges nationaux de la possibilité d’apprécier en toute connaissance de cause s’ils avaient ou non dépassé les limites de la critique admissible. Les requérants n’ont même pas indiqué que l’article s’appuyait sur un rapport officiel, d’ailleurs non confidentiel. De toute façon, dans ce rapport, rien n’y est précisé, ni même suggéré, quant à la prétendue malhonnêteté des personnes visées dans l’article ou quant au fait qu’elles auraient perçu des pots-de-vin. Bref, les motifs avancés par les tribunaux pour justifier la condamnation des requérants pour injure et calomnie étaient pertinents et suffisants. Leur condamnation répondait à un «   besoin social impérieux   ». Les sanctions prononcées contre les requérants furent très sévères. Si les Etats contractants ont la faculté, voire le devoir, en vertu de leurs obligations positives au titre de l’article 8 de la Convention, de réglementer l’exercice de la liberté d’expression de manière à assurer une protection adéquate par la loi de la réputation des individus, ils doivent éviter ce faisant d’adopter des mesures propres à dissuader les médias de remplir leur rôle d’alerte du public en cas d’abus apparents ou supposés de la puissance publique. Or, les journalistes d’investigation risquent d’être réticents à s’exprimer sur des questions présentant un intérêt général s’ils courent le danger d’être condamnés, lorsque la législation prévoit de telles sanctions pour les attaques injustifiées contre la réputation d’autrui, à des peines de prison ou d’interdiction d’exercice de la profession. L’effet dissuasif que la crainte de pareilles sanctions emporte pour l’exercice par ces journalistes de leur liberté d’expression, fait aussi partie des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation de la proportionnalité – et donc de la justification – des sanctions infligées. Dans les circonstances de l’espèce, qui constitue une affaire classique de diffamation d’un particulier dans le contexte d’un débat sur une question présentant un intérêt public légitime, rien n’était de nature à justifier l’imposition d’une peine de prison. Par sa nature même, une telle sanction produit immanquablement un effet dissuasif, et le fait que les requérants n’ont pas exécuté la leur ne saurait rien changer à cette conclusion dès lors que la grâce individuelle dont ils ont bénéficié est une mesure qui relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République; de plus, si un tel acte de clémence vise à dispenser les coupables de l’exécution de leur peine, il n’efface pas pour autant leur condamnation. De plus, la peine de prison que les requérants se sont vu infliger était assortie de l’interdiction d’exercer certains droits civils. Même si les requérants n’ont pas eu à subir les effets de cette peine accessoire, à laquelle la grâce présidentielle a mis un terme, une telle interdiction, applicable en droit roumain de manière automatique à toute personne qui purge une peine de prison, quelle que soit l’infraction pour laquelle la peine principale est prononcée, et sans aucun contrôle de la part des tribunaux quant à sa nécessité, était particulièrement inappropriée en l’occurrence et ne se justifiait pas au regard de la nature des infractions pour lesquelles la responsabilité pénale des requérants avait été engagée. En outre, l’interdiction imposée aux requérants d’exercer la profession de journaliste pendant une année, qui n’a du reste fait l’objet d’aucune remise de peine, étant une mesure de restriction préalable à l’activité des journalistes, elle ne peut se justifier que dans des circonstances exceptionnelles. Même si en l’espèce cette mesure n’a pas réellement eu de conséquences pratiques pour les requérants, cette sanction revêtait une particulière gravité, que ne pouvait en aucun cas justifier le simple risque de voir les intéressés récidiver. Frapper l’activité de journaliste des requérants d’une telle interdiction préventive de portée générale, quoique limitée dans le temps, a méconnu le principe en vertu duquel la presse doit pouvoir remplir son rôle de chien de garde au sein d’une société démocratique. Si l’atteinte portée au droit à la liberté d’expression des requérants pouvait se justifier par le souci de rétablir l’équilibre entre les divers intérêts concurrents en jeu (le droit de communiquer des idées et des faits et la protection de la réputation de représentants de la puissance publique), la sanction pénale et les interdictions prononcées étaient manifestement disproportionnées, par leur nature et par leur lourdeur, au regard du but légitime poursuivi.   Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – Pour la Cour, l’Etat défendeur n’a pas à rembourser les dommages-intérêts que les requérants ont dû verser pour indemniser la victime de leur calomnie et insulte, car son constat de violation se fonde sur le fait que la condamnation des requérants aurait pu être considérée comme une mesure «   nécessaire   dans une société démocratique   » pour rétablir l’équilibre entre les divers intérêts concurrents en jeu, si les sanctions infligées (peine de prison et interdiction d’exercice de certains droits et de la profession) n’avaient pas été manifestement disproportionnées.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4089
Données disponibles
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