CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-409
- Date
- 27 septembre 2011
- Publication
- 27 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 14+8
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 56328/07 Arrêt 27.9.2011 [Section IV] Article 14 Discrimination Refus de tenir compte de la présence d’un mineur faisant l’objet de restrictions en matière d’immigration pour déterminer le rang de priorité de la requérante pour l’attribution d’un logement social: non-violation   En fait – La requérante, une ressortissante sierra-léonaise, obtint un permis de séjour permanent au Royaume-Uni en 2005. Par la suite, son fils mineur fut autorisé à l’y rejoindre et à y séjourner à condition de ne solliciter aucune aide financière auprès des pouvoirs publics. Peu après l’arrivée de celui-ci, l’intéressée demanda aux autorités locales de l’aider à rechercher un logement car le propriétaire de son appartement lui avait indiqué que son fils ne pouvait pas s’y installer. Les autorités locales acceptèrent de l’assister mais, observant que son fils relevait du contrôle de l’immigration, elles refusèrent de lui accorder le traitement prioritaire dont elle aurait dû bénéficier en sa qualité de personne involontairement privée de domicile et ayant des enfants mineurs*. Elles aidèrent l’intéressée à trouver un logement dans un autre quartier que le sien auprès d’un bailleur privé et lui attribuèrent dix-sept mois plus tard un logement social dans son quartier d’origine. La requérante et son fils ne furent à aucun moment privés de toit. Dans sa requête devant la Cour européenne, l’intéressée se plaignait du caractère à ses yeux discriminatoire du refus des autorités de lui accorder un traitement prioritaire. En droit – Article 14 combiné avec l’article 8 : A l’évidence, la législation critiquée n’a pas été sans conséquences sur le droit de la requérante et de son fils au respect de leur domicile et de leur vie familiale puisqu’elle a affecté leur éligibilité à une aide à la recherche d’un logement à un moment où ils risquaient de se trouver sans toit. En conséquence, les faits de l’espèce relèvent de l’article 8 et l’article 14 trouve à s’appliquer. Le fils de la requérante a été autorisé à entrer sur le territoire britannique à la condition expresse qu’il ne solliciterait aucune assistance financière auprès des pouvoirs publics. La différence de traitement au regard de la législation en matière de logement s’explique donc par le caractère conditionnel de l’octroi du statut d’immigré au fils de l’intéressée, non par la nationalité de celui-ci. Si le statut d’immigré est une situation créée par la loi et non une qualité intrinsèque de l’individu, cette circonstance n’exclut pas qu’il puisse être considéré comme une « autre situation » aux fins de l’article 14. Toutefois, l’accès au statut d’immigré comportant une part de choix, la justification d'une différence de traitement fondée sur ce critère peut se satisfaire de motifs moins impérieux que ceux requis pour une différence de traitement reposant sur une caractéristique personnelle intrinsèque telle que la race ou le sexe. En outre, eu égard à la nature principalement socio-économique du litige – qui porte sur l’attribution d’un logement aux personnes qui en ont besoin –, la marge d’appréciation accordée au Gouvernement doit être relativement ample. Il est légitime de mettre en place des critères pour l’attribution de ressources limitées comme le logement social pourvu que ceux-ci ne soient ni arbitraires ni discriminatoires. Le refus des autorités d’accorder à la requérante un traitement prioritaire n’avait rien d’arbitraire. En faisant venir son fils au Royaume-Uni en pleine connaissance des conditions dont l’autorisation de séjour de celui-ci sur le territoire britannique serait assortie, la requérante a incontestablement consenti à ne pas réclamer l’aide financière de l’Etat pour pourvoir à ses besoins. Il est justifié d’opérer une distinction entre les personnes qui revendiquent un traitement prioritaire en invoquant la présence sur le territoire britannique d’individus qui y séjournent illégalement ou à la condition de ne pas solliciter d’aide financière de l’Etat et celles qui ne se trouvent pas dans cette situation. La législation critiquée poursuivait un but légitime, à savoir la répartition équitable d’une ressource rare entre les diverses catégories de personnes pouvant y prétendre. La Cour ne sous-estime pas l’angoisse que la perspective de se trouver sans logement a pu causer à la requérante. Toutefois, elle observe que ce risque ne s’est jamais réalisé et que, s’il s’était concrétisé, d’autres obligations légales auraient imposé aux autorités locales d’aider l’intéressée et son fils. En l’occurrence, le traitement appliqué à la requérante a été analogue à celui auquel elle aurait eu droit si ses besoins avaient été jugés prioritaires. Les autorités locales ont aidé l’intéressée à trouver un appartement auprès d’un bailleur privé dans un autre quartier, faute de logement disponible dans le quartier où elle habitait, avant de lui attribuer, dix-sept mois plus tard, un logement social dans son quartier d’origine. Le traitement différencié dont la requérante a fait l’objet était raisonnablement et objectivement justifié. Conclusion : non-violation (unanimité). * L’article 9 § 2 de la loi de 1996 sur l’asile et l’immigration en vigueur à l’époque pertinente disposait que, pour statuer sur le caractère prioritaire des besoins d’une personne en matière d’attribution d’un logement, les autorités devaient s’abstenir de prendre en compte les personnes relevant du contrôle de l’immigration.       © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel