CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4093
- Date
- 16 novembre 2004
- Publication
- 16 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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source officielleNon-lieu à examiner l'art. 2;Non-lieu à examiner l'art. 3;Non-lieu à examiner l'art. 5;Non-lieu à examiner l'art. 8;Non-lieu à examiner l'art. 13;Non-lieu à examiner l'art. 14;Non-lieu à examiner l'art. 18
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Texte intégral
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Turquie - 31821/96 Arrêt 16.11.2004 [Section II] Article 1 Juridiction des États Juridiction de la Turquie s’agissant d’allégations de mauvais traitements et de meurtre de bergers par l’armée turque dans le Nord de l’Irak Article 2 Article 2-1 Vie Allégations de meurtre de bergers dans le Nord de l’Irak par les troupes turques En fait : Les requérantes sont six femmes vivant dans le nord de l’Irak qui ont soumis la requête en leur nom et au nom des membres de leur famille défunts. Elles allèguent que, lors d’une opération menée par l’armée turque dans les collines avoisinant leur village en avril 1995, leurs maris et fils, des bergers partis conduire leurs troupeaux dans les collines, tombèrent sur des soldats turcs qui les auraient maltraités et emmenés. Les recherches qu’elles auraient ensuite entreprises étant restées vaines, elles se seraient adressées, avec des membres du Parti démocratique du Kurdistan («   le KDP   »), à une unité de l’armée turque dans la région en vue d’obtenir la libération des membres de leur famille. Un officier turc nia que les bergers aient été détenus. On retrouva quelques jours plus tard les corps des bergers criblés de balles et mutilés. Les requérantes adressèrent plusieurs demandes aux autorités de la région pour réclamer l’ouverture d’une enquête mais à ce jour, elles n’ont pas été informées des suites données à leur requête. Le Gouvernement turc a reconnu qu’une opération militaire avait eu lieu dans le nord de l’Irak en mars-avril 1995, mais conteste la présence de soldats turcs dans la zone indiquée par les requérantes. Parmi les éléments de preuve fournis par les requérantes se trouve notamment un enregistrement vidéo d’une conférence de presse donnée par le Gouverneur de la région du nord de l’Irak dénonçant les décès causés par la campagne militaire turque et montrant les corps des personnes décédées. Les intéressées ont également soumis le rapport d’un médecin légiste indiquant que les balles étaient de fabrication turque. Le Gouvernement a présenté une lettre à l’appui de son argument selon lequel les requérantes ne se sont jamais plaintes à l’armée turque stationnée dans le nord de l’Irak au sujet des événements. En droit : exception préliminaire du Gouvernement (juridiction) – Le Gouvernement n’ayant soulevé une exception relative à la juridiction que dans ses observations postérieures au stade de la recevabilité, les requérantes ont affirmé qu’il était forclos à ce faire à un stade aussi tardif de la procédure. Néanmoins, nonobstant l’article 55 de son règlement, la Cour juge que le Gouvernement ne saurait se voir interdire de soulever la question de la juridiction à ce stade, car celle-ci est indissociable des faits sous-tendant les allégations des requérantes selon lesquelles les bergers défunts se trouvaient sous le contrôle et l’autorité de l’armée turque dans le nord de l’Irak au moment où ils ont été tués, ce que le Gouvernement a constamment nié. Dès lors, il faut considérer que cette question a été implicitement réservée pour être jointe au fond et qu’il s’agit d’un point que la Cour doit trancher: exception rejetée. Article 1 de la Convention – Si nul ne conteste que les forces armées turques ont mené des opérations militaires dans le nord de l’Irak en mars et avril 1995, il n’apparaît pas que la Turquie ait exercé un contrôle effectif global sur l’ensemble de la région nord de l’Irak. La question cruciale est donc celle de savoir si, à l’époque des faits, l’armée turque a mené des opérations dans la zone où les assassinats ont été perpétrés. A la lumière des preuves écrites soumises par les parties et sachant que la zone où les proches parents des requérantes ont trouvé la mort a été à l’époque le théâtre de violents combats entre les militants du PKK et les pechmergas du KDP, on ne peut conclure avec certitude que les troupes turques aient pénétré aussi loin que les vallées et collines avoisinant le village des requérantes. De plus, la Cour n’a pu déterminer, à partir des rapports d’autopsie et des enregistrements vidéo montrant les balles extraites des corps, si celles-ci avaient été tirées par des militaires turcs. Dès lors, il n’a pu être établi de manière à satisfaire au critère de preuve requis que l’armée turque a mené des opérations dans les zones précises où les requérantes affirment que les victimes se sont trouvées. A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les proches parents des requérantes ne relevaient pas de la «   juridiction   » de la Turquie aux fins de l’article 1 de la Convention. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les griefs tirés des articles 2, 3, 5, 8, 13, 14 et 18 de la Convention.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel