CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4099
- Date
- 2 novembre 2004
- Publication
- 2 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 3 en ce qui concerne les allégations de mauvais traitements;Violation de l'art. 3 en ce qui concerne l'absence d'enquête effective;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Espagne - 58438/00 Arrêt 2.11.2004 [Section IV] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Allégations de mauvais traitements en garde à vue et efficacité de l’enquête: non-violation, violation En fait : Les quinze requérants sont des ressortissants espagnols qui ont été arrêtés, avant l’ouverture des jeux olympiques de Barcelone, dans le cadre d’une opération policière visant les sympathisants présumés d’un mouvement indépendantiste catalan. Ils soutiennent avoir été maltraités par la police, au cours de leur arrestation et de leur détention avant présentation au juge, période qui dura selon le cas entre deux et six jours. Le Gouvernement espagnol conteste l’existence de mauvais traitements. Aucun des nombreux rapports médicaux établis par les médecins légistes au cours de la période critique ne font état de trace de violence; ils mentionnent chez certains détenus, en plus des traces liées au port des menottes, des lésions superficielles, ou hématomes, rougeurs ou inflammations. Des requérants déposèrent plusieurs plaintes pour mauvais traitements par la police. Le juge d’instruction demanda à un médecin légiste ayant examiné les détenus, de décrire les conditions dans lesquelles s’étaient déroulés les examens médicaux. Se fondant sur les rapports médicaux établis au cours des détentions et sur celui requis par le juge, les juridictions estimèrent qu’il n’y avait aucun élément prouvant la réalité des mauvais traitements dénoncés et qu’il était difficile d’identifier les auteurs présumés des faits reprochés. Les requérants qui ont été renvoyés devant le juge pénal pour délit de terrorisme et délits en bande armée, ont été condamnés à des peines d’emprisonnement allant, selon le cas, de un an à dix ans; les autres ont été relaxés. En droit : Article 3 – Allégations de mauvais traitements durant l’arrestation et la garde à vue : Les allégations des requérants ne sont pas étayées par les éléments de preuve soumis à la Cour: les rapports des médecins légistes ne font pas état de traces ou de marque significatives de mauvais traitements et les certificats établis par des médecins choisis par six requérants remis en liberté, ne permettent pas de faire davantage la lumière sur les faits. En outre, l’enquête nationale n’a pas été suffisamment complète pour établir quelle version des faits litigieux était la plus crédible. Conclusion : non-violation (unanimité). Obligation de mener une enquête officielle effectivesur ces allégations : Pour enquêter sur les allégations de mauvais traitements, les autorités nationales se sont fondées sur les examens médicaux effectuées en détention par le médecin légiste et sur le rapport, de ce même médecin, décrivant au juge les conditions dans lesquelles les visites médicales avaient été réalisées. C’est sur cette seule base que les juges ont conclu à l’absence d’éléments prouvant la réalité des faits dénoncés. Pour la Cour, les investigations n’étaient pas suffisamment approfondies et effectives. Alors que les requérants avaient désignés dans leurs plaintes, les policiers qui les avaient interrogés, les juges estimèrent difficile d’identifier les auteurs présumés des mauvais traitements; ainsi les policiers mis en cause par les requérants ne furent pas entendus. D’autre part, les autorités judicaires ont rejeté les demandes des requérants tendant à prendre en considération les déclarations des policiers et expertises versées au dossier de la procédure accusatoire; elles n’ont pas non plus entendu les requérants. Bref, les autorités ont rejeté toutes les demandes d’administration de preuves présentées par les plaignants, se privant ainsi de possibilités raisonnables de faire la lumière sur les faits dénoncés. Conclusion : violation (unanimité). Article 41: La Cour accorde à chacun des requérants le somme de 8   000 euros pour dommage moral. Elle leur octroie la somme globale demandée au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel