CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4107
- Date
- 9 novembre 2004
- Publication
- 9 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Heller, a.s. et Československá obchodní banka, a.s. c. République tchèque (déc.) - 55631/00 et 55728/00 Décision 9.11.2004 [Section II] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Cautionnement de dettes douanières   par une société privée: article 6 applicable Audience publique Absence d’audience publique devant la Cour constitutionnelle: irrecevable Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Biens Obligation de payer les dettes d’un tiers Respect des biens Société devant payer les dettes d’un tiers, dont le montant n’était pas prévisible, envers lequel elle s’était volontairement portée caution dans le cadre d’un système de garantie globale: irrecevable Les deux sociétés requérants avaient chacune établit, en 1996, une lettre de garantie en matière douanière. Elles s’engageaient ainsi chacune à régler l’éventuelle dette douanière exigible d’une société importatrice de marchandises,   à hauteur d’une somme maximum. Par la suite, les bureaux des douanes leur réclamèrent le remboursement de toutes les dettes douanières exigibles des sociétés importatrices pendant la période concernée, ce qui fit qu’au final les requérantes se virent notifier de régler une somme globale excédant le montant maximum qu’elles avaient prévu dans la lettre de garantie. Estimant que leur cautionnement ne les avait engagé au total qu’à hauteur de la somme maximum prévue dans la lettre de garantie, les requérantes engagèrent des procédures. Le juge administratif indiqua qu’en vertu du code des douanes, une lettre de garantie cautionnait jusqu’au montant maximum garanti, non pas une mais chacune des dettes douanières du débiteur naissant durant la durée de validité du cautionnement, car il s’agissait bien selon les textes d’une garantie douanière dite globale. La Cour constitutionnelle, par un arrêt de principe, confirma la légalité de l’interprétation du code des douanes adoptée par les autorités. Irrecevable sous l’angle de l’article 6: applicabilité – Le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 6 aux procédures. Il estime que lacontestation relevait de la matière douanière, matière qui à l’instar du contentieux fiscal ressortirait encore au noyau dur des prérogatives de la puissance publique. La Cour relève pour sa part que les décisions sur le paiement des dettes douanières rendues à l’encontre des requérantes n’ont pas eu pour conséquence le transfert à celles-ci d’une obligation «   fiscale   » proprement dite, mais plutôt d’une obligation d’acquittement. En effet, les requérantes, qui n’avaient pas la qualité de débiteurs étant donné qu’elles n’étaient pas les auteurs des déclarations douanières (leurs auteurs étant les sociétés importatrices de marchandises), participaient à la procédure du seul fait d’un rapport secondaire de cautionnement. Les procédures litigieuses portaient sur le contenu de lettres de garantie contractées entre les requérantes, sociétés de droit privé, et les sociétés importatrices de marchandises. En cela, elles avaient trait à une contestation de nature «   civile   » au sens de l’article 6 § 1. Audience publique –Les requérantes se plaignent de l’absence d’audience publique devant la Cour constitutionnelle. Toutefois, l’absence d’audience devant la Cour constitutionnelle peut être compensée par les audiences publiques tenues au stade déterminant de la procédure auquel il est statué sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé. En l’occurrence, les tribunaux inférieurs ont tenu au moins une audience à laquelle les parties ont pu présenter leurs arguments valables pour l’ensemble du litige   : manifestement mal fondé (cf. Houfova , (déc.), 1.7.2003 et, a contrario , Malhous , 2001, Rapport jurisprudentiel n° 32). Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole N°1: L’obligation de s’acquitter, avec des moyens financiers acquis antérieurement, de nombreuses dettes de débiteurs constitue une ingérence dans le droit au respect de ses biens. Les juridictions saisies n’ont pas fait une application manifestement erronée ou tiré des conclusions arbitraires des dispositions légales applicables. Le seul fait que la loi applicable se prêtait à plus d’une interprétation ne saurait à lui seul conduire à la conclusion que l’ingérence en cause était imprévisible ou arbitraire, et par conséquent incompatible avec le principe de légalité. Le système de la garantie globale fait effectivement peser sur les requérantes une charge importante. Cependant, il s’agit là d’engagements que les intéressées ont contractés de leur plein gré dans l’exercice de leurs activités professionnelles, et celles-ci se sont vues offrir, dans le cadre des procédures litigieuses, une possibilité suffisante d’exposer leur cause aux autorités compétentes. De surcroît, les requérantes n’ont pas démontré en quoi elles auraient subi une charge «   exorbitante   »; il semble d’ailleurs qu’à la différence des sociétés débitrices, qui ont fait faillite, les sociétés requérantes ne se soient pas trouvées ruinées et qu’elles continuent leurs activités. Partant, et eu égard à la marge d’appréciation des Etats en la matière, en l’espèce, il a été satisfait à l’exigence de proportionnalité de l’ingérence.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel