CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4109
- Date
- 10 novembre 2004
- Publication
- 10 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Violation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner l'art. 2 et 13;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Turquie - 46117/99 Arrêt 10.11.2004 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Applicabilité de l’article 8 en cas d’activités privées ayant des effets dangereux auxquels les requérants risquent d’être exposés Utilisation d’une substance toxique pour l’extraction minière: violation Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Droit à un environnement sain: requête de riverains d’une mine d’or demandant l’annulation de la décision autorisant son exploitation avec une substance toxique: article 6 applicable Accès à un tribunal Non-exécution d’un arrêt du Conseil d’Etat et décisions administratives ultérieures visant à le contourner: violation Article 8 Obligations positives Administration ne se conformant pas aux décisions de justice et à la législation interne en matière d’environnement: violation En fait : En 1994, le ministère de l’Environnement autorisa l’exploitation d’une mine d’or près d’Izmir par la technique de lessivage au cyanure de sodium, au terme de la procédure publique préalable et sur la base de l’étude d’impact requises par la loi sur l’environnement. Invoquant le risque d’une mise en danger de leur santé et de leur sécurité et d’une dégradation de l’environnement, les riverains, agriculteurs ou éleveurs, dont certains sont les requérants, demandèrent l’annulation de l’autorisation. En mai 1997, le Conseil d’Etat estima, au vu de rapports d’expertise et des risques dont faisait effectivement état l’étude d’impact, que l’usage du cyanure de sodium présentait des dangers pour l’écosystème local, la santé et la sécurité humaines; il conclut que l’autorisation d’exploiter la mine n’était pas conforme à l’intérêt public, et que les mesures de sécurité auxquelles s’était engagé à se conformer le propriétaire de la mine ne suffisaient pas à éliminer le risque inhérent à une telle activité. L’arrêt du Conseil d’Etat entraînait ipso facto le sursis à l’exécution de l’autorisation contestée, laquelle fut annulée cinq mois après. Les autorités tardèrent toutefois à assurer l’exécution de ces décisions. Pour cette raison, les juridictions accordèrent des indemnisations aux requérants. De leur côté, la société propriétaire de la mine déposa de nouvelles demandes d’autorisation, affirmant avoir pris des mesures assurant la sécurisation du site. Un rapport d’expertise établi par un institut scientifique à la demande du premier ministre, conclut que les risques d’impact sur l’écosystème, énoncés dans l’arrêt du Conseil d’Etat de 1997, avaient été réduits à un niveau inférieur aux limites acceptables. Sur la base de ce rapport, les autorités autorisèrent la poursuite provisoire de l’exploitation de la mine par utilisation de cyanure. Cette procédure ne respectant pas les prescriptions légales, les juridictions annulèrent le rapport et prononcèrent l’annulation ou le sursis à exécution des décisions administratives prises sur son fondement. Alors que la mine était exploitée depuis onze mois, le Conseil des ministres adopta une décision de principe selon laquelle la mine d’or pouvait poursuivre ses activités, décision qui ne fut pas rendue publique. Sans contester la toxicité de la substance cyanure, la décision affirmait que la technique de lessivage, utilisée sous certaines conditions de précautions, ne nuisait pas à la santé et insistait sur la contribution de la mine à l’économie du pays et à l’emploi. Cette procédure ne respectant à nouveau pas les prescriptions légales, le sursis d’exécution de cette décision fut ordonné par le Conseil d’Etat. En août 2004, la préfecture d’Izmir ordonna la cessation de l’exploitation de la mine. En vertu de la loi sur l’environnement, les sociétés envisageant d’exploiter des activités potentiellement nuisibles à l’environnement doivent établir une étude préalable d’impact sous le contrôle assidu d’un collège d’experts; c’est uniquement sur la base de cette étude, accessible au public, qu’une décision d’octroi ou de refus d’autorisation peut est délivrée. En droit : Article 8   – Applicabilité : Quand les effets dangereux d’une activité auxquels les requérants risquent d’être exposés ont été déterminés dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement, de manière à établir un lien suffisamment étroit avec la vie privée et familiale au sens de l’article 8, cet article s’applique. La Cour se fonde sur le constat établi par le Conseil d’Etat en mai 1997 pour conclure à l’existence d’un tel lien. Partant, l’article 8 s’applique. Respect de l’article 8 : La décision administrative autorisant l’exploitation de la mine d’or a été annulée par le Conseil d’Etat en 1997 comme étant contraire à l’intérêt public. Reste à savoir si les intérêts de l’individu ont été pris en compte dans le cadre du processus décisionnel subséquent. La fermeture de la mine n’a été ordonnée par l’administration que dix mois après le prononcé de l’arrêt d’annulation du Conseil d’Etat et quatre mois après sa signification à l’administration. Outre le refus de l’administration de se conformer aux décisions de justice, l’administration émit des autorisations en faveur de l’exploitant de la mine sans respecter la législation interne exigeant le recours préalable à une étude d’impact, ce qui fit qu’aucune décision nouvelle ayant une base légale ne se substitua à celle annulée par le juge du fait des risques sur l’écosystème. Ensuite, malgré les garanties procédurales accordées par la législation turque et la concrétisation de ces garanties par les décisions de justice ayant annulé les autorisations ultérieures, le Conseil des ministres autorisa, par une décision non rendue publique, la poursuite des activités de la mine d’or, laquelle fonctionnait déjà depuis onze mois. Les autorités ont ainsi privé de tout effet utile les garanties procédurales dont les requérants disposaient. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 1 – Applicabilité : Le droit invoqué en substance par les requérants devant les juridictions administratives était celui d’obtenir une protection adéquate de leur intégrité physique contre les risques engendrés par l’exploitation de la mine d’or avec le procédé utilisant une substance toxique. Le droit à vivre dans un environnement sain et équilibré est reconnu par le droit turc. Par ailleurs, la contestation était réelle et sérieuse. Quant au caractère «   civil   » du droit contesté, la Cour conclut que le droit des requérants à la protection de leur intégrité était directement en jeu, dès lors que les risques engendrés par l’exploitation de la mine avaient été établis par le Conseil d’Etat, se fondant sur des études préalables. De même, en introduisant un recours en annulation, les requérants ont utilisé l’unique moyen dont ils disposaient en droit interne pour se plaindre d’une atteinte à leur droit à vivre dans un environnement sain et équilibré et à leur mode de vie et, toujours selon le droit interne, une fois que le Conseil d’Etat avait rendu son arrêt d’annulation, tout acte administratif tendant à le contrecarrer ouvrait la voie de l’indemnisation. Pour ces raisons, en l’espèce, l’issue de la procédure, dans son ensemble, peut être considérée comme portant sur des droits de caractère civil des requérants et donc l’article 6 s’applique. Protection juridictionnelle effective : L’arrêt du Conseil d’Etat de 1997, favorable aux requérants, n’a pas été exécuté par l’administration dans les délais prévus en droit interne. Ensuite, la reprise des activités de la mine, fondée sur les autorisations ministérielles, suscitées directement par le premier ministre, n’avait aucune base légale et revenait, comme l’ont souligné les juridictions internes à contourner une décision de justice. Une telle situation porte atteinte à l’Etat de droit, fondé sur la prééminence du droit et la sécurité des rapports juridiques. Conclusion : violation (unanimité). La Cour dit qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément les griefs tirés des articles 2 et 13. Article 41   – La Cour alloue, en équité, à chacun des dix requérants 3   000 € pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel