CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4125
- Date
- 10 novembre 2004
- Publication
- 10 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Italie - 56581/00 Arrêt 10.11.2004 [Section I] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Condamnation in absentia sans information de l’accusé sur les poursuites à son encontre ou   sans possibilité d’obtenir la réouverture du procès sauf à démontrer qu’il n’était pas en fuite: violation Article 41 Satisfaction équitable Réouverture du procès pénal Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Constatation par la Cour d’un problème structurel lié à un dysfonctionnement de la législation et de la pratique internes [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 30 mars 2005] En fait : Le requérant fut introuvable à la date à laquelle le juge ordonna son placement en détention provisoire, puis les autorités ne réussirent pas à lui notifier les poursuites dirigées contre lui. Le requérant était absent au procès et un avocat nommé d’office le représenta. Le requérant fut condamné à une peine d’emprisonnement de plus de vingt et un ans pour meurtre et port abusif d’arme. La décision criminelle acquit l’autorité de chose jugée, faute d’appel. Plus de deux ans après, le requérant fut arrêté en Allemagne. La justice italienne demanda son extradition. Le parquet italien estima que le requérant avait pris la «   fuite   » immédiatement après le meurtre et qu’il s’était donc volontairement soustrait à la justice (‘ latitente ’). Pour cette raison, en application des règles du code de procédure pénale applicable, le réexamen de son affaire en sa présence par le juge italien ne pouvait avoir lieu que s’il était établi que la déclaration judiciaire selon laquelle il s’était volontairement soustrait à la justice (‘ latitente ’), était erronée. Les autorités allemandes refusèrent d’extrader le requérant car dans ces conditions la possibilité pour le requérant d’obtenir la réouverture de son procès ne lui était pas garantie avec suffisamment de certitude. Selon le droit interne pertinent, l’accusé condamné par défaut ne pourra demander la réouverture du délai d’appel contre le jugement notifié à son avocat que s’il n’a pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de procédures. En droit : Article 6 – La Cour constate que les autorités italiennes ont estimé, en substance, que le requérant avait renoncé à son droit à comparaître à l’audience car il était devenu introuvable tout de suite après l’homicide commis à la présence de plusieurs témoins oculaires. Pour le Gouvernement défendeur, l’on pourrait déduire du comportement du requérant la volonté de celui-ci de se soustraire à la justice. La Cour observe que rien ne prouve que le requérant avait eu une connaissance officielle des poursuites à son encontre ou de la date de son procès. Seule son absence à son lieu de résidence habituel lorsque les autorités essayèrent de l’appréhender pourrait donner à penser qu’il savait ou qu’il craignait être recherché par la police. Par ailleurs, à supposer même que le requérant était indirectement au courant de l’ouverture d’un procès pénal contre lui, l’on ne saurait pour autant en conclure, dès lors que la Convention exige une notification officielle des poursuites, qu’il avait renoncé de manière non équivoque à son droit à comparaître à l’audience.   Le droit interne devait donc lui offrir, à un degré suffisant de certitude, une possibilité d’obtenir un nouveau procès en sa présence. En effet, un condamné qui ne saurait être estimé avoir renoncé de manière non équivoque à comparaître doit en toute circonstance pouvoir obtenir qu’une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé de l’accusation. Une simple possibilité dans ce sens, dépendant des preuves pouvant être fournies par le parquet ou par le condamnéquant aux circonstances entourant la déclaration de fuite, ne saurait satisfaire aux exigences de l’article 6 de la Convention. Le droit interne ne garantissant pas au requérant, à un degré suffisant de certitude, la possibilité d’être présent et de se défendre au cours d’un nouveau procès, les moyens mis en place par les autorités nationales n’ont pas permis d’atteindre le résultat voulu par l’article 6 de la Convention. Conclusion : violation (unanimité). Article 46 – La Cour dit que la violation constatée résulte d’un problème structurel lié au dysfonctionnement de la législation et de la pratique internes occasionné par l’absence d’un mécanisme effectif visant à mettre en œuvre le droit des personnes condamnées par contumace   -   n’ayant pas été informées de manière effective des poursuites à leur encontre et n’ayant pas renoncé de manière non équivoque à leur droit à comparaître   -   à obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après les avoir entendues dans le respect des exigences de l’article 6, sur le bien-fondé de l’accusation. La Cour indique que l’Etat défendeur doit prévoir et réglementer, par des mesures appropriées, une procédure permettant d’assurer la réalisation effective du droit de comparaître pour le requérant et ceux se trouvant dans une situation similaire. Article 41 – La Cour dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant, et rappelle avoir affirmé que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée malgré l’existence d’une atteinte à son droit à participer à son procès le redressement le plus approprié serait en principe de faire rejuger l’intéressé ou de rouvrir la procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l’article 6 de la Convention (arrêt Somogyi du 18 mai 2004, Rapport jurisprudentiel N° 64). La Cour alloue une somme pour frais et dépens, incluant ceux exposés dans la procédure relative à l’extradition devant le juge allemand, la question de l’impossibilité de rouvrir le procès y ayant été évoquée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4125
Données disponibles
- Texte intégral