CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4145
- Date
- 16 novembre 2004
- Publication
- 16 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Finlande - 56767/00 Arrêt 16.11.2004 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Diffamation d’un chirurgien par un journaliste: violation En fait : La requérante, journaliste de son métier, publia en 1996 deux articles décrivant le comportement prétendument non professionnel d’un chirurgien, dont le nom n’était pas cité, et qui aurait conduit à la mort d’une patiente pendant une opération en 1992. Le veuf de la patiente avait déposé une plainte au pénal mais la commission médico-légale nationale («   la commission   ») n’avait pas jugé possible d’établir un lien de causalité et le procureur avait décidé en 1994 de classer l’affaire. Le procès-verbal de l’enquête préliminaire contenait un certain nombre de déclarations concernant une éventuelle consommation d’alcool de la part du chirurgien. Le premier article de la requérante comportait un entretien avec le veuf, qui demandait comment il se pouvait qu’un chirurgien soit autorisé à opérer avec de l’alcool dans le sang. Le second article, qui ne faisait pas référence au chirurgien ni à cet incident particulier, débattait de la nécessité d’être sobre pour les chirurgiens et pilotes, tandis que le troisième article, qui renvoyait au premier, citait des déclarations enregistrées lors de l’enquête préliminaire, dont des références aux problèmes d’alcoolisme du chirurgien. Le tribunal de district, sur la base du troisième article, reconnut M me   Selistö coupable de diffamation car elle avait imputé une infraction pénale au chirurgien alors qu’elle savait qu’il ne l’avait pas commise, et la condamna au paiement d’une amende. Le tribunal considéra que la requérante avait donné l’impression que le chirurgien était pris de boisson ou en train de dégriser pendant l’opération et que l’article permettait de l’identifier dans le domaine où il travaillait. Il considéra aussi que la requérante n’avait pas vérifié les faits comme il convient. La cour d’appel, tout en considérant que les articles devaient être pris ensemble, jugea aussi la requérante coupable et augmenta l’amende. La Cour suprême refusa à l’intéressée l’autorisation de se pourvoir devant elle. L’adjoint au médiateur parlementaire conclut qu’il aurait été préférable de ne pas classer l’affaire en sorte qu’elle ait pu être examinée par un tribunal. En droit : Article 10 – La principale question à trancher est celle de savoir si l’ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit à la liberté d’expression était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Les articles incriminés concernaient un aspect important du domaine de la santé et soulevaient donc des questions graves touchant l’intérêt général; le fait que les premier et troisième articles portaient sur un cas particulier ne change rien à ce constat car il est naturel qu’un journaliste choisisse un exemple précis pour illustrer un sujet général. L’article 10 ne garantit pas une liberté d’expression illimitée même en ce qui concerne la couverture par la presse de questions présentant un intérêt général légitime; les «   devoirs   » et «   responsabilités   » dont il est question à l’article 10 § 2 s’appliquent également à la presse, et la garantie dont bénéficient les journalistes lorsqu’ils écrivent sur des questions d’intérêt général ne joue que s’ils agissent de bonne foi afin de fournir des informations exactes et fiables conformément à la déontologie journalistique. Etant donné que les questions portaient en l’espèce sur des déclarations factuelles plutôt que sur des jugements de valeur, il était très important que ces devoirs et responsabilités soient respectés. Pour apprécier la «   nécessité   » de la restriction imposée, la Cour doit examiner la question essentiellement du point de vue du raisonnement adopté par les juridictions internes. Dans une large mesure, celles-ci n’ont pas jugé que les faits présentés dans les articles étaient en eux-mêmes erronés; elles ont plutôt condamné la requérante en fonction de ce qui n’était pas mentionné (la décision de classer l’affaire et les conclusions de la commission) et de certaines affirmations, et de l’impression générale dégagée. La Cour accorde un poids considérable au fait qu’il n’a pas été affirmé que les faits présentés étaient erronés et juge aussi important que les événements et citations repris dans le troisième article aient été tirés d’un document public. Elle considère qu’il n’appartient pas en général aux journalistes de vérifier la véracité des déclarations contenues dans de tels documents. Quant au constat des tribunaux internes selon lequel les déclarations factuelles étaient sélectives, la requérante s’était référée aux conclusions de la commission et avait donc reconnu qu’aucune faute professionnelle n’avait été établie. Le fait que la décision de classer l’affaire n’ait pas été rapportée pose un problème mais la conclusion de l’adjoint au médiateur parlementaire venait étayer le choix de la requérante ou, à tout le moins, laissait entendre que le contenu des articles n’était pas faux ou qu’elle n’avait pas omis de vérifier les faits. La Cour conclut que les articles se fondaient sur des faits exacts et fiables et qu’une certaine sélectivité ne saurait passer pour un motif suffisant et pertinent de nature à justifier la condamnation de la requérante, sachant que les journalistes doivent se voir autoriser une certaine dose d’exagération, voire de provocation. La Cour accorde aussi un poids considérable au fait que le nom, l’âge et le sexe du chirurgien n’ont été mentionnés à aucun moment et, tout en acceptant le constat des juridictions internes selon lequel il aurait pu être identifié, son identité n’a jamais été expressément communiquée au public. De plus, la Cour est convaincue que le chirurgien s’était vu offrir un droit de réponse et, bien que l’on puisse comprendre qu’il ait hésité à se saisir de cette possibilité pour ne pas risquer d’être identifié, cela ne saurait empêcher la publication d’articles concernant une question d’intérêt général. Enfin, la Cour n’admet pas que le faible montant de l’amende ait été décisif   ; il lui paraît bien plus important que la requérante ait subi une condamnation. En conclusion, les raisons invoquées par les juridictions internes, tout en étant pertinentes, n’étaient pas suffisantes pour prouver que l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique. Conclusion : violation (6 voix contre 1). Article 41 – La Cour alloue à la requérante 3 500 euros pour dommage matériel et 5   000   euros pour dommage moral, ainsi qu’une certaine somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel