CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4147
- Date
- 16 novembre 2004
- Publication
- 16 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Finlande - 53678/00 Arrêt 16.11.2004 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pour la publication d’articles portant atteinte à l’intimité d’un membre du Parlement: violation En fait : Le premier requérant est le rédacteur en chef d’un journal. La seconde requérante est la société qui publie ce journal. En 1996, ce titre fit paraître trois articles sur le procès et la condamnation du mari de M me A., députée au Parlement, pour ivresse sur la voie publique, troubles à l’ordre public et voies de fait sur un policier. Le fait que le coupable était marié à cette députée était mentionné dans le titre de chacun des trois articles. En 1997, M me A. engagea une action contre les requérants, leur reprochant d’avoir porté atteinte à sa vie privée et faisant valoir que les articles lui avaient causé une souffrance spéciale car elle avait été publiquement associée à un acte criminel totalement étranger à sa personne ou à sa fonction de députée. En 1998, le tribunal de district reconnut les requérants coupables, en se fondant sur l’article 15 de la loi sur le Parlement, d’atteinte à la vie privée commise dans des circonstances particulièrement aggravantes et les condamna à de lourdes amendes et au paiement de dommages et intérêts. Le tribunal considéra que les articles avaient été publiés principalement dans le but d’attirer l’attention des lecteurs sur la relation existant entre l’auteur de l’infraction et la députée et non de décrire les événements en tant que tels. La cour d’appel confirma le jugement. La Cour suprême refusa aux requérants l’autorisation de se pourvoir devant elle. En droit : Article 10 – Nul ne conteste que la reconnaissance de la culpabilité des requérants et leur condamnation à verser des dommages et intérêts ont entraîné une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression. Cette ingérence était «   prévue par la loi   » et visait un but légitime, la protection de la réputation et des droits d’autrui. Toutefois, quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour constate tout d’abord qu’il n’existe aucun élément montrant que les requérants ont déformé les événements ou fait preuve de mauvaise foi ou qu’ils ont outrepassé de quelque manière que ce soit les limites de la liberté journalistique. Bien que les articles incriminés n’aient pas traité expressément de questions politiques ni présenté un grand intérêt général, la Cour peut admettre le constat des juridictions internes selon lequel la question concernait dans une certaine mesure un sujet d’intérêt public et pouvait influer sur les intentions de vote des gens. De même, la Cour peut aussi admettre jusqu’à un certain point le constat des juridictions nationales selon lequel les articles en cause étaient centrés sur le lien matrimonial entre l’auteur de l’infraction et M me A. et avaient porté atteinte à la vie privée de celle-ci. Toutefois, il ne s’agit pas de motifs suffisants pour justifier la condamnation sévère prononcée à l’encontre des requérants au titre de l’article 15 de la loi sur le Parlement et qui se fondait sur la qualité de députée de M me A. Etant donné que les infractions en cause n’avaient aucun lien avec les fonctions officielles de M me A., l’application automatique de cette disposition a annihilé la mise en balance d’intérêts opposés qu’exige l’article 10. La sévérité des amendes et dommages et intérêts infligés aux requérants, comparée au caractère limité de l’atteinte portée à la vie privée de la députée, dénote une disproportion frappante entre la protection de la vie privée et la liberté d’expression. Pour conclure, les motifs invoqués par les juridictions internes, bien que pertinents, n’étaient pas suffisants pour montrer que l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue aux requérants la somme totale de 36   345 euros pour dommage matériel (22   155 euros pour le premier requérant et 14   190 euros pour le second), ainsi qu’une certaine somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel