CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4153
- Date
- 16 novembre 2004
- Publication
- 16 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (victime, délai de six mois);Violation de l'art. 14+8;Non-lieu à examiner l'art. 8;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Turquie - 29865/96 Arrêt 16.11.2004 [Section IV] Article 14 Discrimination Impossibilité pour une femme mariée de porter exclusivement son nom de jeune fille sur les documents officiels: violation   En fait : La requérante porta, après son mariage, conformément au code civil, le nom de famille de son mari. A la date de son mariage, elle était avocate stagiaire. Comme elle était connue sous son nom de jeune fille dans sa vie professionnelle, la requérante décida de porter son nom de jeune fille, devant son nom de famille légal. Toutefois, elle ne pouvait porter ces deux noms sur les documents officiels. Elle engagea une procédure afin d’être autorisée à porter uniquement son nom de jeune fille, «   Ünal   ». Le droit interne prévoyant que la femme mariée porte le nom de son mari tout au long de sa vie d’épouse, la requérante a été déboutée. C’est alors qu’intervint une modification du code civil accordant aux femmes mariées le droit de garder leur nom de jeune fille devant le nom de famille (droit confirmé par le récent nouveau code civil de 2001). La requérante souhaite cependant porter comme nom de famille son nom de jeune fille. Elle s’estime victime d’une discrimination en ce que l’homme marié peut porter son nom patronymique. En droit : a) Exceptions préliminaires: Le Gouvernement soutient que l’obligation de changer de nom n’a pas eu d’impact sur la vie professionnelle de la requérante, celle-ci n’ayant exercé sous son nom de jeune fille que le temps de son stage d’avocat. La Cour rappelle le rôle du nom de famille également dans la vie privée et familiale. Or l’interdiction opposée à la requérante de faire usage de son seul nom de jeune fille, sous lequel elle s’est faite connaître de son entourage privé et dans ses activités culturelles ou politiques, peut influencer ses activités non professionnelles de manière non négligeable. La requérante est donc «   victime   » au regard de l’article 8. Si, comme le Gouvernement le soutient, la situation critiquée découle de la législation interne, le recours de la requérante n’était pas inutile pour autant car les juridictions auraient pu appliquer directement la Convention ou faire application du principe de non-discrimination inscrit dans la Constitution turque. b) Article 14 combiné avec l’article 8: La situation dénoncée constitue une distinction de traitement fondée sur le sexe. Le Gouvernement plaide comme but légitime, la nécessité de manifester l’unité de la famille par un nom de famille commun au couple emprunté à celui du mari et d’assurer ainsi l’ordre public. La Convention exige que toute mesure visant à manifester l’unité de la famille s’applique, sauf raisons impérieuses, dans les mêmes conditions aux hommes et aux femmes. Les textes adoptés par les Etats membres au sein du Conseil de l’Europe et à l’échelle internationale consacrent l’élimination de toute discrimination fondée sur le sexe dans le choix du nom de famille; de plus, un consensus se dessine au sein des Etats du Conseil de l’Europe quant au choix du nom de famille des époux sur un pied d’égalité, et la Turquie est le seul de ces Etats qui impose légalement le nom du mari en tant que nom du couple. Pour autant, ce pays ne se situe pas actuellement en dehors de la tendance générale de placer l’homme et la femme sur un pied d’égalité. Avant les modifications législatives récentes en la matière, notamment de 2001, la manifestation de l’unité de la famille par le nom de l’époux était conforme à la conception traditionnelle de la famille. Or, les réformes récentes du code civil ont eu pour but de mettre la femme mariée sur un pied d’égalité avec son époux dans la représentation du couple. Cependant les dispositions concernant le nom de famille après le mariage sont restées inchangées. Il est vrai que la tradition de manifester l’unité de la famille à travers celle du patronyme de l’époux trouve ses origines dans le rôle primordial de l’homme et le rôle secondaire de la femme dans la famille tels que consacrés jusqu’à l’adoption nouveau code civil de 2001. Or la progression vers l’égalité des sexes dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, y compris la Turquie, et en particulier l’importance attachée au principe de non discrimination empêchent aujourd’hui les Etats d’imposer cette tradition aux femmes mariées. Ensuite, au vu de la pratique des Etats contractants et des systèmes applicables en Europe, il est concevable que l’unité de la famille soit préservée et consolidée lorsqu’un couple marié choisit de ne pas porter un nom de famille commun. En l’espèce, le Gouvernement n’a pas démontré que l’absence de manifestation de l’unité de la famille par un nom de famille commun risquerait d’entraîner des difficultés concrètes ou notables pour les époux et/ou pour les tierces personnes ou une atteinte à l’intérêt public. Partant, la Cour estime que l’obligation faite à la femme mariée, au nom de l’unité de la famille, de porter le patronyme de son mari, même si elle peut le faire précéder par son nom de jeune fille, manque de justification objective et raisonnable. Le passage du système traditionnel précité à d’autres systèmes, permettant soit à chacun des époux de garder son nom patronymique, soit au couple de choisir librement un nom de famille commun, aura un impact important sur la tenue des registres d’état civil. Cependant, il est raisonnable d’exiger de la société d’accepter certains inconvénients afin de permettre à des personnes de vivre dans la dignité et le respect, conformément au nom qu’elles ont choisi. Bref, en l’espèce, l’objectif de traduire l’unité de la famille par un nom de famille commun ne saurait justifier la différence de traitement fondée sur le sexe. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour considère qu’il appartient à l’Etat turc de mettre en œuvre, en temps utile, des mesures appropriées pour satisfaire, en conformité avec le présent arrêt, aux obligations qui lui incombent d’assurer à chaque conjoint, dont la requérante, le droit de conserver l’usage de son propre nom de famille ou de participer sur un pied d’égalité au choix du nom de sa famille. La somme demandée au titre des frais et dépens est accordée à la requérante.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4153
Données disponibles
- Texte intégral