CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4163
- Date
- 16 novembre 2004
- Publication
- 16 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (délai de six mois, non-épuisement des voies de recours internes);Violation de P1-1;Satisfaction équitable réservée
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Texte intégral
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Finlande - 41673/98 Arrêt 16.11.2004 [Section IV] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Perte irrégulière d’un intérêt patrimonial dont les requérants ont bénéficié pendant plus de 300 ans: violation En fait : Les requérants, propriétaires légaux de biens situés dans un village, affirmaient détenir aussi un droit d’usage permanent sur des îles et un lac dans les environs. Depuis le 18 e   siècle, leur famille jouissait paisiblement des îles contre le paiement d’une taxe annuelle, ultérieurement remplacée par un impôt sur la fortune versé à l’Etat. Cette situation a perduré jusqu’en 1984, quand l’Office national des forêts accorda un droit de pêche à un tiers. Le tribunal de district conclut à l’issue d’une première procédure que le droit d’usage s’était mué en pleine propriété. Cette décision fut toutefois annulée ultérieurement. Les requérants engagèrent une seconde procédure qui se termina par un arrêt définitif de la cour d’appel où celle-ci concluait que l’Etat n’avait jamais renoncé à sa propriété sur les îles mais s’était borné à les louer aux requérants contre le paiement d’une taxe. Les requérants se virent refuser l’autorisation de saisir la Cour suprême. En 1998, ils reçurent une lettre de l’Office des forêts leur demandant d’évacuer la propriété en question, ce qui équivalait selon le Gouvernement à la résiliation de leur bail. A l’époque où ils ont soumis leur requête, les intéressés auraient continué à payer l’impôt sur la fortune concernant cette propriété. En droit : exception préliminaire du gouvernement: i) 6 mois: les requérants avaient un intérêt légitime à engager la seconde procédure en vue d’obtenir la confirmation des droits qu’ils alléguaient sur les biens. Le délai de six mois a donc commencé à courir à compter du refus de la Cour suprême d’accorder l’autorisation de la saisir au cours de cette seconde procédure: exception rejetée; ii) non-épuisement: les requérants ont invoqué comme il convient leurs droits de propriété au titre de la loi finlandaise et de la Convention dans leur dernière requête à la Cour suprême: exception rejetée. Article 1 du Protocole n° 1 – Il n’y a aucune raison de s’écarter de la décision définitive de la cour d’appel selon laquelle l’intérêt patrimonial en jeu se rapportait à un bail et non à une propriété ou à un usage permanent. Les requérants n’ont donc pas été «   privés de [leur] propriété   » au sens de la seconde phrase de cette disposition. Cela étant, la jouissance du bail   – qui est un intérêt patrimonial – ayant été troublée à partir de 1984 avec l’octroi à un tiers de droits de pêche, la Cour doit rechercher si cette ingérence était compatible avec le droit au respect des biens énoncé à la première phrase de cette disposition. La Cour juge recevables les arguments du Gouvernement selon lesquels l’ingérence se justifiait par l’objectif consistant à faire observer les principes du droit immobilier. Toutefois, un juste équilibre n’a pas été respecté quant à la manière dont il a été mis fin au bail des requérants. La lettre reçue par ces derniers en 1998 pour leur demander d’évacuer la propriété, qui équivalait à la résiliation du bail, n’a pas constitué un moyen acceptable de mettre fin à un droit dont ils jouissaient depuis plus de trois siècles. Les requérants auraient raisonnablement pu s’attendre à être à tout le moins informés dans l’avis de résiliation de la date d’expiration du bail. De plus, l’Etat ne les a pas indemnisé pour la façon irrégulière dont leur bail a été résilié. Dans ces conditions, la procédure par laquelle il a été mis fin à l’intérêt patrimonial des requérants était incompatible avec leur droit au respect de leurs biens. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La question de la satisfaction équitable est réservée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4163
Données disponibles
- Texte intégral