CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4165
- Date
- 7 octobre 2004
- Publication
- 7 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleIrrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé
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Texte intégral
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Allemagne (déc.) - 33743/03 Décision 7.10.2004 [Section III] Article 3 Expulsion Décision d’expulser, vers un autre Etat contractant, une mère de famille dont l’état de santé est préoccupant   et dont les menaces de suicide s’avèrent crédibles: irrecevable Article 8 Expulsion Expulsion d’apatrides ayant abandonné leur nationalité et séjournant sans permis de séjour: irrecevable Les requérants, une mère et ses enfants, séjournaient sans titre de séjour en Allemagne. Ils avaient renoncé à leur nationalité roumaine d’origine avec le consentement des autorités roumaines. Apatrides, ils ne purent tout d’abord être renvoyés dans leur pays d’origine. Cet obstacle fut ensuite levé du fait de l’accord conclu entre l’Allemagne et la Roumanie par lequel la Roumanie s’engageait à reprendre ses anciens ressortissants qui avaient renoncé à leur nationalité. Les autorités allemandes enjoignirent aux requérants de quitter son territoire et annonça leur reconduite à la frontière. Les requérants s’y opposèrent vainement. Ils déposèrent de nouvelles demandes d’autorisation de séjour, sans succès. La requérante souffrit de maladies d’ordre physique et psychique. En particulier, une hépatite C fut diagnostiquée ainsi qu’une dépression grave. Ses menaces de suicide au cas où elle serait contrainte de quitter le territoire allemand furent jugées crédibles par les services sociaux. En septembre 2003, le service médical compétent déclara que la requérante était en mesure de supporter le voyage en cas de reconduite à la frontière si une assistance médicale lui était assurée tout au long du voyage de manière à exclure tout acte d’automutilation ou de suicide, mais déconseilla sans réserve un tel voyage. Les enfants de la requérante, qui vivaient en Allemagne depuis plus de dix ans, arguèrent que leur présence auprès de leur mère était indispensable vu l’état de santé de celle-ci et les risques de passage à l’acte suicidaire; ils demandèrent également à pouvoir terminer leur scolarité en Allemagne. Les autorités leur accordèrent des délais en ce sens, sous certaines conditions. En juin 2004, les autorités enjoignirent aux requérants de quitter l’Allemagne, mais prenant au sérieux les menaces de suicide de la requérante, décidèrent, à titre de mesure de précaution, de ne pas divulguer aux requérants la date de leur éloignement. Il fut également décidé qu’un examen médical de la requérante aurait lieu avant son départ et qu’un accompagnement médical serait assuré jusqu’à son arrivée en Roumanie. En septembre 2004, les autorités précisèrent que le renvoi n’était pas imminent du fait de la demande de la Cour de Strasbourg, au titre de l’article 39 de son Règlement, de suspendre provisoirement la reconduite des requérants en Roumanie. Les recours des requérants contre les décisions d’éloignement échouèrent. Irrecevable sous l’angle de l’article 3: a) Incapacité alléguée de la requérante de supporter le transfert vers la Roumanie et risque de suicide en cas de renvoi : le fait qu’une personne dont l’éloignement a été ordonné fait des menaces de suicide n’astreint pas l’État contractant à s’abstenir d’exécuter la mesure envisagée s’il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. En l’espèce, les menaces de suicide ne sauront empêcher les autorités de procéder à l’exécution de l’expulsion des requérants, et aucun des éléments soumis à la Cour n’indique que ces autorités ne prendront pas les précautions nécessaires leur incombant au regard de la Convention. b) Impossibilité alléguée d’assurer un traitement approprié des maladies de la requérante en Roumanie : Le gouvernement allemand soutient, à l’appui d’une lettre d’un médecin de confiance de son ambassade à Bucarest, que les maladies physiques et psychiques de la requérante peuvent être traitées en Roumanie, et que le traitement de l’hépatite avec le médicament dont elle bénéficie en Allemagne, dont le prix est élevé, n’est pas indispensable pour circonscrire cette affection. Le gouvernement roumain - qui a présenté des observations en qualité de tiers intervenant - a confirmé que les requérants pourront recevoir des soins adaptés en Roumanie et qu’ils bénéficieront des mêmes conditions prévues par les législations en matière sociale que les citoyens roumains, même s’ils entendaient garder leur statut d’apatride, à condition qu’ils établissent leur résidence en Roumanie. La Cour estime dès lors que les requérants n’ont pas prouvé que leurs maladies ne pourront pas être soignées en Roumanie. Le fait que la situation en Roumanie serait moins favorable pour traiter les maladies de la requérante, que celle dont elle jouit en Allemagne, n’est pas déterminant du point de vue de l’article 3. Certes, l’état de santé de la requérante est préoccupant. Toutefois, compte tenu du seuil élevé fixé par l’article 3, notamment lorsque l’affaire n’engage pas la responsabilité directe de l’État contractant à cause du tort causé, en l’absence de circonstances exceptionnelles, et à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour portant sur l’expulsion et l’éloignement d’étrangers vers des pays tiers, la Cour n’estime pas qu’il existe un risque suffisamment réel pour que le renvoi des requérants en Roumanie - État contractant à la Convention - soit incompatible avec l’article 3: manifestement mal fondé. Irrecevable sous l’angle de l’article 8 (vie familiale): Les requérants n’ont jamais obtenu de permis de séjour en Allemagne. Leurs demandes en ce sens ont toutes été rejetées. Partant, les requérants étaient tenus de quitter le territoire allemand en application de la loi sur les étrangers. La mise à exécution des expulsions s’est toutefois avérée impossible du fait que les requérants avaient abandonné leur nationalité roumaine avec le consentement des autorités roumaines, et que l’État roumain refusa longtemps de reprendre ses anciens ressortissants. Ces obstacles à la reconduite des requérants n’ont toutefois pas eu pour conséquence que les autorités allemandes aient levé l’obligation de ceux-ci de quitter le territoire. La reconduite des requérants ne constitue dès lors pas un manque de respect de leur vie familiale au sens de l’article 8 § 1. Le fait que les requérants refusent de retourner en Roumanie et entendent rester en Allemagne ne saurait entrer en considération à cet égard: manifestement mal fondé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel