CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4169
- Date
- 5 octobre 2004
- Publication
- 5 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 5-4;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 45508/99 Arrêt 5.10.2004 [Section IV] Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Article 5-1-e Aliéné Internement psychiatrique en tant que “patient informel” d’une personne incapable de donner son accord ou de refuser de le donner: violation En fait : Le requérant, qui est autiste et a des antécédents d’automutilation, n’est pas capable de consentir ou de s’opposer à un traitement médical.A partir de 1994, après avoir séjourné de nombreuses années à l’hôpital, dans une unité intensive des troubles du comportement ( Intensive Behavioural Unit – IBU ), il résida auprès de soignants rémunérés, l’hôpitaldemeurant cependant responsable des soins et du traitement le concernant. En juillet 1997, alors qu’il se trouvait dans un centre d’accueil de jour, il commença à se faire du mal à lui-même. Il fut transporté à l’hôpital, où un psychiatre conclut après examen qu’il nécessitait des soins en régime hospitalier, et il fut transféré à l’ IBU . Un second psychiatre décida qu’un internement en vertu de la loi de 1983 sur la santé mentale ne s’imposait pas, car le requérant se montrait docile et ne s’opposait pas à son admission; H.L. fut donc admiscomme «   patient informel   ». Plus tard, l’intéressé, représentépar un proche, sollicita l’autorisation de demander le contrôle juridictionnel de la décision d’admission, et fit une demande d’ habeas corpus ainsi que de dommages et intérêts pour détention illégale. L’autorisation fut refusée par la High Court , qui estima que le requérant n’était pas «   détenu   ». La Cour d’appel considéra au contraire qu’il était détenu, puisqu’il n’était pas libre de quitter l’hôpital. Elle jugea que dès lors que la disposition légale autorisant une admission informelle ne s’appliquait qu’aux personnes capables de donner leur consentement, la détention du requérant était illégale. Entre-temps, la Cour d’appel ayant indiqué que le recours serait tranché en faveur du requérant, celui-ci fut interné en vertu de la loi sur la santé mentale. Cependant, il fut confié à ses soignants en décembre 1997, deux psychiatres ayant recommandé sa sortie de l’hôpital, dans le cadre de procédures distinctes devant la commission de recours psychiatrique. En juin 1998, la Chambre des Lords accueillit le recours formé par l’hôpital; elle estimait que les mesures prises étaient justifiées en vertu de la théorie de la nécessité, en common law . En droit: article 5 § 1 (e) – s’agissant de déterminer si le requérant a été privé de sa liberté, l’élément clé tient au fait que les professionnels de la santé concernés ont exercé un contrôle total et effectif sur les mouvements de l’intéressé et les soins dont il faisait l’objet. Il est clair que s’il avait essayé de partir, on l’en aurait empêché. Concrètement, le requérant était donc placé sous unesurveillance et un contrôle permanents et n’était pas libre de partir. Dès lors, il a été «   privé de sa liberté   ». Il ne prête pas à controverse qu’il souffrait de troubles mentaux lorsqu’il a été hospitalisé, et il y avait suffisamment d’éléments justifiant la décision initiale de l’interner. Tout au long de la période en question, les médecins ont estimé qu’il fallait l’hospitaliser pour l’examiner et le soigner; quant à son internement ultérieur, il se fondait sur deux certificats médicaux attestant la nécessité d’une telle mesure. Le constat ultérieur selon lequel il ne souffrait pas d’une déficience mentale justifiant une mesure d’enfermement ne remet pas en cause la validité des évaluations antérieures. Il a donc été établi de manière probante que le requérant souffrait de troubles mentaux qui avaient un caractère ou une ampleur légitimant l’internement d’office et qui ont persisté durant sa détention. La finalité essentielle de l’article 5 – empêcher que des individus soient privés de leur liberté de façon arbitraire – et la condition suivant laquelle la détention doit avoir lieu selon les voies légalesexigent l’existence de protections légales adéquates et de procédures équitables et appropriées. En l’espèce, il est clair que la détention du requérant se fondait en droit interne sur la théorie de la nécessité, en common law , qui, appliquée en matière de santé mentale, satisfait aux conditions minimales à remplir pour qu’il y ait détention régulière d’une personne aliénée. Il est vrai qu’à l’époque cette théorie était encore en train de se développer, mais indépendamment de la question de savoir si l’intéressé pouvait ou non raisonnablement prévoir sa détention sur cette base, il n’a pas été satisfait à la condition de la légalité, et l’objectif consistant à éviter l’arbitraire n’a pas été atteint. La Cour est frappée par l’absence totale de règles procédurales fixes sur la manière de procéder à la détention de patients frappés d’incapacité mais dociles, défaut qui contraste avec l’ensemble complet de garanties applicables aux internements d’office. Du fait de l’absence de règles et de limites procédurales, le personnel médical de l’hôpital a assumé un contrôle total sur la liberté et le traitement d’une personne vulnérable, et ce en se fondant uniquement sur ses propres évaluations cliniques; si la Cour ne remet en cause ni la bonne foi de ces professionnels ni le fait qu’ils aient agi conformément à ce qu’ils estimaient être l’intérêt supérieur du requérant, il demeure que la finalité même des garanties procédurales est de protéger les individus contre toute méprise ou défaillance professionnelle. En raison de ce défaut de garanties procédurales, le requérant n’a pas été protégé contre une privation de liberté arbitraire fondée sur la nécessité; partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1. Conclusion : violation (unanimité). Article 5 § 4 – Le contrôle effectué lors de la procédure d’ habeas corpus n’était pas suffisamment large pour porter sur les conditions essentielles pour qu’il y ait détention «   régulière   » d’une personne aliénée; en effet, il n’a pas permis de trancher quant au fond la question de savoir si les troubles mentaux persistaient. De plus, les principes du contrôle juridictionnel tels qu’appliqués avant l’incorporation de la Convention auraient à l’époque placé la barre du caractère déraisonnable si haut qu’ils auraient dans la pratique exclu tout examen adéquat quant au fond des évaluations cliniques. En ce qui concerne une éventuelle action en réparation pour faute, le requérant n’a invoqué aucune faute, et pour ce qui est d’une action pour détention illégale, la procédure engagée par lui ne comportait aucune expertise. S’agissant enfin d’une démarche en vue de l’obtention d’une déclaration de la High Court , aucune affaire similaire de l’époque n’a été évoquée. En définitive, il n’a pas été démontré que le requérant avait à sa disposition une procédure satisfaisant aux exigences de l’article   5 § 4. Conclusion : violation (unanimité). Article 14 combiné avec l’article 5 – La Cour conclut à l’unanimité qu’il n’y pas lieu d’examiner ce grief. Article 41 – La Cour estime que le constat de violation représente une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral. Par ailleurs, elle alloue au requérant une somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel