CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4187
- Date
- 21 octobre 2004
- Publication
- 21 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInadmissible
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 68 Octobre 2004 I. et U. c. Norvège (déc.) - 75531/01 Décision 21.10.2004 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Refus d’autoriser aux deux soeurs aînées l’accès à leur soeur biologique: irrecevable Les requérantes sont les deux filles aînées de deux parents atteints de maladie mentale. En 1993, elles furent placées dans un foyer d’accueil car leurs parents étaient incapables de s’occuper convenablement d’elles. En 1997, une troisième fille, X., naquit alors que sa mère était internée dans un établissement psychiatrique. Les autorités placèrent immédiatement X. dans un foyer différent de celui de ses sœurs et retirèrent aux parents l’autorité parentale et tout droit de visite à l’égard de leur troisième fille. Les parents ne contestèrent pas le placement obligatoire de X. dès sa naissance mais alléguèrent devant les tribunaux que le fait de rompre les liens avec ses parents biologiques, et en particulier de ne pas autoriser ses sœurs aînées à lui rendre visite, était injustifié. Les tribunaux, à deux degrés de juridiction, rejetèrent les prétentions des parents selon lesquelles leurs filles aînées auraient dû bénéficier d’un droit de visite autonome. Les juges estimèrent que pour que X. puisse être adoptée et élevée en toute sécurité, il était dans son intérêt de rompre tout lien avec ses parents biologiques et qu’il était impossible de parvenir à ce but sans refuser également le droit de visite aux deux sœurs. En 2004, les autorités autorisèrent l’adoption de X. par ses parents d’accueil. Les requérantes se plaignent que le refus de leur accorder un droit de visite à l’égard de leur jeune sœur a entraîné une ingérence dans leur vie familiale. Irrecevable sous l’angle de l’article 8: La Cour a des doutes quant à savoir s’il existait une «   vie familiale   » au sens de l’article 8 entre X. et sa famille biologique au moment où les autorités ont refusé le droit de visite. Ses sœurs aînées étaient depuis longtemps séparées de leurs parents et n’avaient jamais rencontré leur jeune sœur. Même si l’on suppose que la mesure litigieuse a dans une certaine mesure constitué une ingérence dans la «   vie familiale   » des requérantes, cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant. Quant à la nécessité de l’ingérence, les faibles liens entre les requérantes et leur jeune sœur, ainsi que la vulnérabilité psychologique de celle-ci qui a été attestée médicalement, sont des facteurs qui appelaient une attention particulière. Accorder un droit de visite aux sœurs aînées n’aurait pas pu être envisagé sans exposer leur jeune sœur à des contacts avec ses parents biologiques, ce qui était potentiellement préjudiciable à sa santé mentale et à son bien-être et susceptible de perturber les conditions de stabilité au sein du foyer d’accueil. Dans ce contexte, l’intérêt à protéger la situation de l’enfant dans le foyer d’accueil primait sur l’intérêt des requérantes à se voir accorder un droit de visite à son égard. Dès lors, la mesure peut être considérée comme «   nécessaire   » à la lumière des intérêts de l’enfant: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel