CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-419
- Date
- 20 septembre 2011
- Publication
- 20 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleRadiation du rôle;Exceptions préliminaires jointes au fond et rejetées (victime, non-épuisement des voies de recours internes);Violation de P1-1;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Bulgarie - 17854/04 Arrêt 20.9.2011 [Section IV] article 1 du Protocole n° 1 Obligations positives Absence de procédures adéquates de protection des actionnaires contre la prise de contrôle frauduleuse de leur entreprise   : violation   En fait – Les requérants détenaient près de 50% des parts de MTFU, une société à responsabilité limitée. En 1999, une juge d’un tribunal municipal, agissant d’office, accéda à la demande formulée par le représentant d’une société tierce tendant à l’inscription au registre des sociétés de cinq membres d’un nouveau conseil d’administration. Quelques jours plus tard, la nouvelle équipe de direction prit le contrôle des locaux de MTFU en expulsant par la force l’ancienne équipe. Elle convoqua et conduisit deux assemblées générales des actionnaires de la société, dont l’accès fut refusé aux requérants et lors desquelles seulement 8 % du capital de MTFU fut représenté. Il y fut décidé d’annuler toutes les parts existantes et de créer une nouvelle liste des actionnaires où ne figurait pas le nom des requérants. Ces derniers formèrent ensuite un recours en justice pour faire annuler la décision de la juge du tribunal municipal et toutes les inscriptions consécutives dans le registre des sociétés. Ils obtinrent finalement gain de cause en 2003. Parallèlement, la nouvelle direction de MTFU avait augmenté de plus de 20 fois le capital-actions de la société, sans permettre aux intéressés d’acquérir de nouvelles parts. En droit – Article 1 du Protocole n° 1 : La Cour rappelle que, dans certains cas, le respect effectif du droit de propriété peut impliquer l’adoption par l’Etat de mesures positives, même dans les litiges entre simples particuliers. A cet égard, l’Etat a l’obligation de mettre en place des recours en justice offrant les garanties procédurales nécessaires et de permettre au juge national de trancher effectivement et équitablement les différends entre personnes privées. En l’espèce, la série d’événements qui ont conduit à la dilution de la participation des requérants au capital de MTFU avait pour origine l’inscription au registre des sociétés, par une juge d’un tribunal municipal, de nouveaux membres du conseil d’administration. Cette mesure avait été prononcée d’office, en l’absence de toute décision des organes de la société, et en méconnaissance patente des règles de procédure. L’implication des autorités de l’Etat dans ces événements était telle qu’elles peuvent passer pour avoir porté atteinte au droit de propriété des requérants. Ces derniers ont presque immédiatement tenté de faire annuler cette décision, mais en vain. Alors que leurs demandes appelaient un examen en extrême urgence, il a été fait application de la procédure judiciaire de droit commun, qui a duré plus de quatre années. Pendant cette période, les requérants n’avaient aucun moyen efficace de s’opposer à la multitude de mesures qui avaient été décidées par la nouvelle direction ou d’empêcher l’atteinte à leur participation au capital. Du fait de la précarité et de l’illégalité flagrante de la situation causée par la décision du juge, il aurait fallu que les requérants aient la possibilité de faire prononcer des mesures d’urgence pour leur éviter d’être irrévocablement lésés dans leurs intérêts. Or les procédures ouvertes en droit bulgare ne leur ont offert aucun redressement effectif ni aucune protection adéquate contre les conséquences de l’inscription en cause qui a permis à certains particuliers de prendre frauduleusement le contrôle de leur société. Conclusion : violation (à l’unanimité). Article 41   : Octroi de sommes allant de 500 à 12 100 EUR pour dommage matériel et de 4 000 à 6 000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-419
Données disponibles
- Texte intégral