CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4203
- Date
- 12 octobre 2004
- Publication
- 12 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de P1-1;Non-lieu à examiner l'art. 14;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Islande - 60669/00 Arrêt 12.10.2004 [Section II] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Suppression d’une pension d’invalidité versée depuis presque vingt années: violation En fait: Le requérant, qui exerçait la profession de marin, eut un grave accident du travail alors qu’il se trouvait à bord d’un chalutier. Son incapacité fut évaluée à 100   %, ce qui lui ouvrait droit à une pension d’invalidité que lui verserait le Fonds de pension de la marine. Il fut procédé à cette évaluation sur la base d’une loi qui ouvrait à tout membre du Fonds droit à une pension en cas d’une perte de capacité de travail de 35   % au moins survenue dans le cadre de la profession exercée au moment de l’accident. Le requérant trouva un emploi de bureau après l’accident; il percevait ainsi un revenu venant s’ajouter à sa pension. Or, des amendements législatifs ultérieurs apportés à la loi susmentionnée ont conduit à une nouvelle évaluation de l’incapacité de l’intéressé sur la base de sa capacité d’exercer un travail quel qu’il soit (et non sa capacité d’exercer le même travail). Au terme de la nouvelle évaluation, il fut estimé que l’incapacité du requérant n’atteignait plus le minimum requis de 35   % et, en 1997, le Fonds de pension cessa de verser la pension d’invalidité comme les allocations pour enfant dont elle s’accompagnait, que le requérant percevait depuis presque vingt ans. L’intéressé assigna le Fonds de pension et l’Etat islandais en justice, mais le tribunal de district le débouta. La Cour suprême confirma le jugement au motif que les mesures prises par le Fonds de pension après les amendements législatifs se justifiaient par les difficultés financières du Fonds. En droit : Article 1 du Protocole n o 1 – Les parties s’accordent à dire que la suspension du versement au requérant de sa pension d’invalidité constitue une ingérence dans son droit au respect de ses biens. La Cour admet les arguments de la Cour suprême islandaise sur la légitimité de la mesure dénoncée, qui visait à résoudre les difficultés financières du Fonds en évitant qu’un nombre considérable d’anciens marins continuent de percevoir une pension d’invalidité tout en occupant à terre un emploi à plein temps. Toutefois, la question qui est au cœur de l’affaire n’est pas celle de la légitimité mais celle de la proportionnalité, et il s’agit aussi de savoir si la différence de traitement entre le requérant et d’autres prestataires d’une pension d’invalidité était injustifiée. Il est frappant de constater que seul un petit nombre de pensions ont été totalement suspendues en juillet 1997 en vertu des nouvelles dispositions. La grande majorité des bénéficiaires d’une pension d’invalidité continuent à percevoir des prestations au même taux qu’avant l’adoption de ces amendements, alors qu’un petit groupe de personnes dont le requérant doivent supporter la mesure draconienne que représente la perte totale de leurs droits à pension. La mesure dénoncée s’est donc accompagnée d’une différence de traitement injustifiée au regard de l’article 14, considération qui revêt un grand poids dans l’appréciation de la proportionnalité sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1. Le requérant peut faire valoir qu’il avait des espérances légitimes que son invalidité continuerait à être évaluée en fonction de son incapacité à exercer son emploi antérieur, conformément à la loi en vigueur au moment de l’accident. Même si après cet accident, le requérant a trouvé un travail d’employé de bureau à terre dans une entreprise de transport, les modifications de la loi l’ont frappé d’une manière particulièrement rigoureuse puisqu’elles l’ont privé du droit à une pension qu’il percevait depuis presque vingt ans et qui représentait pas moins du tiers de son revenu mensuel brut au moment où elle lui a été retirée. Partant, même si l’on tient compte de la marge d’appréciation des Etats en matière de législation sociale, le requérant a été amené à supporter une charge excessive et disproportionnée qui ne peut se justifier. Il en aurait été différemment s’il avait eu à subir une réduction raisonnable et proportionnée de ses droits sans être totalement privé de ceux-ci. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o   1. Conclusion : violation (six voix contre une). Article 41 – La Cour alloue au requérant 76   500 euros pour dommage matériel et moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel