CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4207
- Date
- 19 octobre 2004
- Publication
- 19 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de P1-3;Non-lieu à examiner l'art. 14;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Ukraine - 17707/02 Arrêt 19.10.2004 [Section II] Article 3 du Protocole n° 1 Se porter candidat aux élections Refus d’enregistrer une candidature aux élections parlementaires: violation En fait : Le requérant travaillait au service de sécurité du président ukrainien, dont il était chargé de garder le bureau. Dans le cadre de ses fonctions, il aurait enregistré des conversations du président d’où il ressortait que celui-ci était peut-être impliqué dans la disparition d’un journaliste politique connu (voir Gongadze c. Ukraine , n o   34056/02). Lorsque les enregistrements furent divulgués au public, le requérant quitta l’Ukraine par crainte de représailles politiques et il se vit accorder le statut de réfugié aux Etats-Unis. Le parquet général engagea des poursuites contre lui pour diffamation du président, faux, divulgation de secrets d’Etat et abus de pouvoir. Le tribunal de district délivra un mandat d’arrestation et de placement en détention provisoire. Les faits qui sont à l’origine des griefs du requérant se rapportent à sa désignation ultérieure comme candidat du parti socialiste aux élections au Verkhovna Rada (Parlement). La commission électorale centrale (CEC) refusa de l’inscrire comme candidat faute pour lui d’avoir résidé en Ukraine les cinq dernières années comme le voulait la législation électorale, et parce qu’il avait fourni des indications inexactes sur son lieu de résidence dans les documents nécessaires à son inscription. Lorsqu’il s’était enfui aux Etats-Unis, le requérant avait conservé son passeport intérieur ( propiska ), document précisant qu’il résidait officiellement en Ukraine, et il l’avait utilisé pour sa demande d’inscription sur la liste des candidats. Il se pourvut devant la Cour suprême contre le refus de l’inscrire, mais il fut débouté pour les mêmes motifs que ceux invoqués par la CEC. En droit : Article 3 du Protocole n o 1 – Les dispositions législatives et réglementaires sur l’éligibilité des candidats aux élections législatives, variables d’un Etat membre du Conseil de l’Europe à un autre, doivent être appréciées à la lumière de l’évolution politique dans un pays donné. La Cour n’a jamais exprimé d’avis sur la question précise de la condition de résidence pour ce qui est du droit à se présenter à des élections, mais admet que des conditions rigoureuses d’éligibilité aux élections législatives peuvent se justifier. Ainsi, la condition d’avoir résidé cinq ans d’affilée dans le pays pour se porter candidat aux élections législatives ne peut être écartée d’emblée. Toutefois, en l’espèce, la Cour constate que la législation et la pratique internes ne mentionnent pas explicitement comme condition d’éligibilité le fait d’avoir résidé de façon «   continue   » en Ukraine. La seule preuve d’une inscription légale à l’époque était le passeport intérieur d’une personne, qui ne correspondait pas toujours au lieu de résidence habituel de l’intéressé. Les candidats aux élections législatives étaient uniquement tenus de fournir les informations figurant dans leur passeport intérieur ( propiska ). Le requérant avait fui l’Ukraine par crainte objective de persécutions après avoir été mêlé à la divulgation de bandes qui mettaient le président en cause dans la disparition du journaliste; il se trouvait donc dans une situation difficile: s’il était resté en Ukraine, son intégrité physique aurait pu être menacée, ce qui eût rendu impossible l’exercice de ses droits politiques; en quittant le pays, il était aussi dans l’incapacité d’exercer les droits en question. Le rejet de la candidature du requérant au Verkhovna Rada au motif que l’intéressé avait fourni des informations inexactes, alors que son lieu de résidence légale en Ukraine demeurait valable, est contraire à l’article 3 du Protocole n o 1. Conclusion: violation (six voix contre une). Article 41 – La Cour alloue au requérant 5   000 euros pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4207
Données disponibles
- Texte intégral