CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4213
- Date
- 21 septembre 2004
- Publication
- 21 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner l'art. 13;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Pologne - 42049/98 Arrêt 21.9.2004 [Section II] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Défaut de contrôle par un tribunal d’une indemnité versée par un organisme public chargé des questions de propriété: violation En fait : En 1964, l'association requérante acquit l’usage d’une propriété que le Trésor public avait saisie à une association religieuse. La décision précisait que, à la fin de la période d’usage, la requérante aurait droit au remboursement des dépenses consenties pour l’entretien de la propriété. En 1992, la commission des biens locale, établie en vertu de la loi de 1989 sur les relations entre l'Etat et l'Eglise catholique, restitua la propriété à l'association religieuse, à qui elle demanda de verser une certaine somme au titre desdites dépenses. L’association requérante contesta le montant en question, mais la commission des biens répondit qu'elle n'était pas compétente pour examiner ce type de réclamation. La commission ajouta toutefois que cela n'empêchait pas l’intéressée d’entreprendre d’autres démarches sur le fondement des dispositions du droit commun. L’association introduisit alors contre le Trésor public une action par laquelle elle réclamait le remboursement des dépenses consenties; le tribunal régional lui accorda un montant supplémentaire. Les deux parties interjetèrent appel, puis la cour d'appel renvoya à la Cour suprême la question de savoir si la loi de 1989 excluait ou non la possibilité de saisir un tribunal civil d'une demande liée à la décision d'une commission des biens de restituer une propriété. La Cour suprême jugea qu'une décision rendue par une telle commission ne permettait pas d’agir au civil contre le Trésor public, en conséquence de quoi la cour d'appel infirma le jugement rendu par le tribunal régional. En droit : Article 6 § 1 – La commission des biens savait que le montant dont elle avait ordonné le versement était contesté; elle ne pouvait raisonnablement penser que sa décision avait réglé le litige d'une façon acceptable pour la requérante, ou qu’il n’y avait plus aucun élément en suspens. De fait, elle déclara que la requérante avait le droit de former d'autres recours sur le fondement du droit commun, de sorte que l'intéressée pouvait légitimement penser qu'il lui était possible de saisir les juridictions civiles d’une action contre le Trésor public, ce que le tribunal régional confirma du reste en lui allouant une somme d’argent. La contestation était réelle et sérieuse. La décision de la Cour suprême dénia à l’association requérante la possibilité d’intenter une telle action, et il n'a pas été démontré que la requérante aurait pu agir contre l'association religieuse. Elle ne disposait donc plus d’aucune voie procédurale pour défendre ses droits. La Cour n’est pas convaincue que le but consistant à protéger l’Etat contre les demandes financières résultant d’expropriations passées puisse justifier une restriction aussi importante. L’association requérante a pendant des années dépensé des sommes considérables, et le fait de lui dénier la possibilité de saisir un tribunal pour faire valoir ses prétentions doit passer pour une mesure disproportionnée. La requérante a été induite en erreur quant à cette possibilité, et on peut raisonnablement supposer qu’elle se serait défendue avec plus de vigueur devant la commission des biens si elle avait su dès le départ qu’elle serait privée de tout accès à un tribunal. Conclusion : violation (unanimité). La Cour conclut, à l'unanimité, qu’il n'est pas nécessaire d'examiner le grief énoncé par la requérante sur le terrain de l'article 13. Article 41 – La Cour alloue à l’association requérante la somme de 10 000 euros pour le préjudice qui lui a été infligé, plus une certaine somme au titre de ses frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel