CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4231
- Date
- 27 juillet 2004
- Publication
- 27 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation des art. 14+8;Non-lieu à examiner l'art. 8;Non-violation de l'art. 10 ou 14+10;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Lituanie - 55480/00 et 59330/00 Arrêt 27.7.2004 [Section II] Article 14 Discrimination Restrictions à l’emploi visant d’anciens agents du KGB: violation En fait: Pendant l’ère soviétique, les requérants travaillèrent pour le KGB. Après que la Lituanie fut redevenue indépendante en 1990, le premier requérant exerça les fonctions d’inspecteur du fisc et le second celles de procureur. En application d’une loi qui imposait des restrictions à l’emploi de personnes qui avaient travaillé pour le KGB, ils furent licenciés en 1999, à la suite de quoi ils saisirent les juridictions administratives. Celles-ci déclarèrent que le premier requérant ne pouvait bénéficier des exceptions aux restrictions à l’emploi prévues par la loi. Quant au second requérant, la juridiction de première instance décida que son cas relevait des exceptions et qu'il devait réintégrer son emploi, mais la juridiction d’appel infirma le jugement. Selon la loi, les anciens employés du KGB ne peuvent, pendant une période de dix ans à compter de son entrée en vigueur, travailler dans le secteur public ou occuper certains postes dans le secteur privé. Les requérants plaident le caractère discriminatoire de cette interdiction, qui les empêche de chercher du travail dans différents domaines du secteur privé jusqu'en 2009. En droit : Article 14 combiné avec l'article 8 – Applicabilité : Les requérants ont été soumis à un traitement différent de celui réservé aux personnes relevant de la juridiction de la Lituanie qui n’ont pas travaillé pour le KGB. L'application faite de la loi a eu pour effet de réduire leurs chances d'exercer certaines activités professionnelles et de développer des relations avec le monde extérieur. Eu égard à l’ampleur des restrictions à l'emploi prévues par la loi, lesquelles ont eu des répercussions sur la «   vie privée   » des requérants en l’espèce, l’article   14, combiné avec l’article 8, trouve à s’appliquer. Observation : En adoptant la loi litigieuse, la Lituanie voulait éviter une répétition de son expérience passée. Aussi la Cour admet-elle que les restrictions à l’emploi incriminées visaient à protéger la sécurité nationale, l'ordre public, le bien-être économique du pays et les droits et libertés d'autrui, tous buts légitimes au regard de la Convention. Toutefois, en ce qui concerne la proportionnalité de la mesure litigieuse, même en admettant que les requérants aient manqué de loyauté à l'égard de l’Etat, comme le soutient le Gouvernement, la Cour n'est pas convaincue qu’une telle loyauté constitue une condition essentielle à l'emploi dans une entreprise privée, comme ce pourrait être le cas d'un emploi dans une administration publique. Dès lors, les restrictions imposées par l'Etat à la recherche d'un emploi dans le secteur privé n'étaient pas justifiées au regard de la Convention. En outre, la loi ne définit pas les métiers, fonctions ou tâches spécifiques dont les requérants se sont vu interdire l’accès. Par conséquent, le dispositif législatif ne présente pas les garanties nécessaires permettant d’éviter toute discrimination et d’assurer un contrôle juridictionnel adéquat de la décision d’appliquer de telles restrictions. L'entrée en vigueur tardive de la loi, qui explique que les requérants ont été soumis à des restrictions professionnelles treize ans et neuf ans respectivement après la cessation de leurs activités au sein du KGB, doit également être prise en compte pour l’appréciation de la proportionnalité globale de la mesure. Dans ces conditions, l’interdiction faite aux requérants de travailler dans divers domaines du secteur privé doit être considérée comme une mesure disproportionnée. Conclusion : violation (cinq voix contre deux). Article 10 – La Cour estime que le licenciement des requérants et les restrictions à l'emploi qui leur ont été imposées ne résultent pas des positions qu'ils auraient adoptées du temps où ils travaillaient pour le KGB ou par la suite mais concernent plutôt la nature de leurs anciennes fonctions. Dès lors, il n'a pas été porté atteinte à la liberté d'expression des intéressés. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue à chacun des requérants une somme de 7   000 euros pour le préjudice subi. Elle leur alloue également une somme au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel