CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4241
- Date
- 2 septembre 2004
- Publication
- 2 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 67 Août-Septembre 2004 Boškoski c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine » (déc.) - 11676/04 Décision 2.9.2004 [Section III] Article 3 du Protocole n° 1 Choix du corps législatif Interdiction de présenter sa candidature aux élections présidentielles: irrecevable Le requérant demanda à être inscrit comme candidat indépendant aux élections présidentielles de 2004. La Commission électorale de l’Etat (la Commission électorale) rejeta sa requête au motif qu’il ne remplissait pas la condition constitutionnelle aux termes de laquelle les candidats devaient avoir eu leur résidence permanente dans le pays pendant au moins dix des quinze dernières années à compter l’élection. Elle estima que si certaines des périodes pendant lesquelles l’intéressé avait eu sa résidence permanente en Croatie pouvaient passer pour remplir la condition de l’article 132 de la Constitution, la période de 1991 à 1999 devait être considérée comme une période de «   résidence à l’étranger   ». Dans ces conditions, le requérant n’avait résidé dans le pays que pendant sept ans et neuf mois sur la période de quinze ans considérée. Le requérant attaqua le rejet de sa candidature devant la Cour suprême, soutenant que l’article 132 de la Constitution avait été appliqué de manière incorrecte et indûment restrictive dans le calcul de son temps de résidence dans «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   ». La Cour suprême le débouta de sa demande, estimant que la Commission électorale avait correctement apprécié la durée totale de sa résidence sur le territoire de l’Etat. Le requérant saisit alors la Cour constitutionnelle, qui rejeta son recours au motif que le droit de se porter candidat aux élections ne figurait pas parmi les droits individuels pouvant être invoqués devant cette juridiction. Irrecevable sous l’angle de l’article 3 du Protocole n o 1: L’application aux élections présidentielles de cette disposition, qui garantit le «   choix du corps législatif   », n’est pas exclue en tant que telle. Toutefois, dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, le président de la République n’a pas le pouvoir de proposer ou d’adopter des lois, ni celui de censurer les principales institutions compétentes pour légiférer. Dès lors qu’il ne dispose que d’un pouvoir d’appréciation limité lui permettant tout au plus de suspendre provisoirement la promulgation des lois, ses fonctions ne peuvent s’interpréter comme relevant de la notion de «   corps législatif   » au sens de la disposition en cause: incompatible ratione materiae .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel