CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4245
- Date
- 8 juillet 2004
- Publication
- 8 juillet 2004
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel) (République de Moldova);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Torture) (Volet matériel) (Russie);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Torture) (Volet matériel) (République de Moldova);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Torture) (Volet matériel) (Russie);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel) (République de Moldova);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel) (Russie);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière;Voies légales;Article 5-1-a - Tribunal compétent) (République de Moldova);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière;Voies légales;Article 5-1-a - Tribunal compétent) (République de Moldova);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière;Voies légales;Article 5-1-a - Tribunal compétent) (Russie);Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété;Violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours) (République de Moldova);Violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours) (Russie);Dommage matériel - réparation;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Moldova et Russie [GC] - 48787/99 Arrêt 8.7.2004 [GC] Article 1 Juridiction des états Responsabilité de la Russie pour les agissements de la “République moldave de Transnistrie” Obligations positives de l’Etat à l’égard des parties de son territoire sur lesquelles il n’exerce pas de contrôle   Article 3 Torture Mauvais traitements infligés à des détenus et conditions de la détention: violation   Article 5 Article 5-1-a Tribunal compétent Détention sur la base d’une condamnation par un tribunal d’un régime qui n’est pas reconnu en droit international: violation   Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Aggravation des conditions de détention après le dépôt de la requête: manquement aux obligations   En fait : A la suite de la dissolution de l’Union soviétique, le Parlement moldave adopta une déclaration d’indépendance en 1991. Les séparatistes de la région de Transnistrie, en Moldova, avaient déjà proclamé la création de la «   République moldave de Transnistrie   » («   RMT   »), que la communauté internationale n’a pas reconnue. De violents affrontements eurent lieu, au cours desquels les séparatistes se procurèrent des armes auprès des troupes de l’Union soviétique (qui devint ensuite la Fédération de Russie). Ces troupes, restées sur le territoire moldave, s’étaient en partie rangées aux côtés des séparatistes. Un accord de cessez-le-feu, conclu en juillet 1992 entre la Moldova et la Fédération de Russie, prévoyait le retrait des armées des deux parties au conflit et la création d’une zone de sécurité. Un autre accord prévoyant le retrait des troupes russes fut signé en 1994 mais jamais ratifié par la Fédération de Russie. En 1997, le président de la Moldova et celui de la RMT signèrent un mémorandum jetant les bases de la normalisation de leurs relations. D’autres négociations se sont tenues depuis. Les quatre requérants furent arrêtés en juin 1992 et accusés d’activités antisoviétiques, d’avoir combattu par des moyens illégaux contre l’Etat de Transnistrie et d’autres infractions, dont le meurtre. Ils subirent des mauvais traitements pendant leur détention. Trois d’entre eux furent conduits à la garnison de l’armée russe, où ils affirment avoir été gardés et torturés par des soldats de cette armée. Ils ne pouvaient communiquer avec le monde extérieur, étaient enfermés dans des cellules dépourvues de toilettes, d’eau et de lumière naturelle et n’avaient que 15 minutes de promenade à l’extérieur par jour. Ils furent par la suite détenus dans des locaux de police. Les cellules n’avaient pas d’éclairage naturel; il ne leur était pas permis d’envoyer ou de recevoir du courrier et de voir un avocat, et ils ne pouvaient recevoir des visites de membres de leur famille que sur autorisation. En décembre 1993, la Cour suprême de la RMT les déclara coupables et condamna le premier requérant à la peine de mort et les autres à de longues peines d’emprisonnement. La Cour suprême de Moldova décida de réviser cet arrêt d’office et l’annula en ordonnant de libérer les requérants, mais les autorités de la RMT ne donnèrent pas de suite à cette décision. Après leur condamnation, les requérants furent placés chacun séparément dans des cellules sans lumière naturelle. Leur santé se détériora à cause de ces conditions de détention sans qu’ils reçoivent les soins médicaux appropriés. Leurs conditions d’incarcération empirèrent après qu’ils eurent adressé leur requête à la Cour. Le premier requérant fut libéré en mai 2001 tandis que les autres sont toujours incarcérés. En droit : Article 1 – i) sur la question de savoir si les requérants relèvent de la juridiction de la Moldova – La présomption selon laquelle la compétence juridictionnelle d’un Etat s’exerce sur l’ensemble de son territoire peut se trouver limitée dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’Etat est empêché d’exercer son autorité sur une partie de son territoire. Pour conclure à l’existence d’une telle situation exceptionnelle, la Cour doit examiner, d’une part, les éléments factuels objectifs et, d’autre part, le comportement de l’Etat étant donné que ce dernier a l’obligation positive de prendre les mesures appropriées pour assurer le respect des droits de l’homme sur son territoire. De plus, dans des circonstances exceptionnelles, les actes d’un Etat contractant accomplis ou produisant des effets en dehors de son territoire peuvent s’analyser en l’exercice par lui de sa juridiction et, dès lors qu’un Etat contractant exerce un contrôle global sur une zone située en dehors de son territoire national, sa responsabilité s’étend aux actes de l’administration locale qui survit grâce à son soutien. De surcroît, si les autorités de l’Etat approuvent les actes de particuliers, la responsabilité dudit Etat peut se trouver engagée, d’autant plus en cas de reconnaissance par l’Etat en question des actes émanant d’autorités autoproclamées et non reconnues sur le plan international. En l’espèce, le Gouvernement moldave, seul gouvernement légitime au regard du droit international, n’exerce pas d’autorité sur la partie de son territoire se trouvant sous le contrôle de la «   RMT   ». Toutefois, la Moldova demeure tenue par l’obligation positive de prendre les mesures qui sont en son pouvoir afin d’assurer le respect des droits des requérants. Si un Etat contractant est empêché d’exercer son autorité sur l’ensemble de son territoire, il ne cesse pas pour autant d’exercer sa «   juridiction   », même si une telle situation factuelle a pour effet de réduire la portée de cette juridiction, en ce sens que l’engagement souscrit par l’Etat contractant en vertu de l’article 1 doit être examiné uniquement à la lumière de ses obligations positives. Ces obligations concernent en l’espèce tant les mesures nécessaires pour rétablir le contrôle sur le territoire transnistrien que celles destinées à assurer le respect des droits des requérants, y compris leur libération. L’obligation relative au rétablissement du contrôle suppose que la Moldova s’abstienne de soutenir le régime de la «   RMT   » et qu’elle prenne toutes les mesures à sa disposition en vue de rétablir son contrôle. En l’occurrence, les autorités moldaves n’ont pas cessé de dénoncer l’agression qu’elles estimaient subir et ont rejeté la proclamation d’indépendance de la «   RMT   », mais elles n’avaient que peu de possibilités face à un régime soutenu par une puissance telle que la Fédération de Russie. La Moldova a continué à prendre des mesures sur les plans tant interne qu’international après le cessez-le-feu de 1992 et la ratification de la Convention en 1997, notamment par la voie diplomatique. Bien qu’une coopération avec la MRT ait été instaurée dans un certain nombre de domaines, ces actes représentaient une affirmation par la Moldova de sa volonté de rétablir son contrôle et ne sauraient être considérés comme un soutien au régime transnistrien. Pour ce qui est de la situation des requérants, plusieurs mesures avaient été prises avant la ratification de la Convention, dont l’annulation par le tribunal suprême moldave de la condamnation des requérants, et des mesures en vue de leur libération ont aussi été adoptées après la ratification. Cependant, il n’existe pas de preuves indiquant que, depuis la libération du premier requérant, des mesures efficaces aient été prises pour mettre un terme aux violations continues des droits des autres requérants. De fait, leur sort n’a pas été évoqué lors de la suite des négociations, alors qu’il était dans le pouvoir du gouvernement moldave de soulever cette question dans ce cadre. Dès lors, la Moldova pourrait voir engager sa responsabilité du fait du manquement à ses obligations positives quant aux actes dénoncés postérieurs au mois de mai 2001. ii) Sur la question de savoir si les requérants relèvent de la juridiction de la Fédération de Russie – La Fédération de Russie a soutenu les autorités séparatistes pendant le conflit par ses déclarations politiques et a ensuite signé en tant que partie l’accord de cessez-le-feu. Sa responsabilité est donc engagée pour les actes illégaux commis par les séparatistes, eu égard au soutien qu’elle leur a accordé et à la participation de ses militaires aux combats. De plus, elle a continué à soutenir militairement, politiquement et économiquement le régime séparatiste après la signature de l’accord. Les requérants ont été arrêtés avec la participation de militaires russes et trois d’entre eux ont ensuite été détenus et maltraités dans les locaux de l’armée russe. Les requérants relevaient donc de la juridiction de la Fédération de Russie bien qu’à l’époque, la Convention ne fût pas en vigueur à l’égard de cet Etat. Sont à considérer comme faits générateurs de responsabilité non seulement les actes auxquels des agents de cet Etat ont participé, mais également le transfert des requérants aux mains du régime transnistrien et, par la suite, les mauvais traitements infligés à ces derniers car, en agissant de la sorte, les agents de la Fédération de Russie avaient pleinement conscience de les remettre à un régime illégal et anti-constitutionnel et, de surcroît, connaissaient, ou auraient dû connaître, le sort qui leur serait réservé. Il reste à déterminer si cette responsabilité est restée engagée après la ratification de la Convention en mai 1998. A cet égard, l’armée russe continue à stationner sur le territoire moldave et, compte tenu du poids de l’arsenal qui y demeure, l’importance de la présence militaire persiste. Un important soutien financier a également été fourni. Partant, la RMT continue à se trouver sous l’autorité effective, ou tout au moins sous l’influence décisive, de la Fédération de Russie, et il existe un lien ininterrompu de responsabilité quant au sort des requérants, car rien n’a été tenté après la ratification pour mettre fin à leur situation. Les requérants relèvent donc de la juridiction de la Fédération de Russie et la responsabilité de celle-ci est engagée. Sur la compétence ratione temporis de la Cour: Article 6 – Le procès des requérants s’étant déroulé avant la ratification de la Convention par les Etats défendeurs, la Cour n’est pas compétente ratione temporis pour examiner le grief d’absence d’équité. Articles 3, 5 et 8 – Les faits ont débuté avec l’incarcération des requérants en 1992 et perdurent à ce jour; la Cour est donc compétente. Article 2: La peine capitale prononcée à l’encontre du premier requérant n’avait pas été annulée au moment de la ratification de la Convention par les Etats défendeurs; la Cour est donc compétente. Article 2 – La peine capitale prononcée à l’encontre du premier requérant a été annulée par le tribunal suprême de Moldova en 1994, mais cette annulation n’a produit aucun effet. La Cour n’est pas en mesure d’établir les circonstances exactes de sa libération ni si la peine de mort a été commuée mais, le premier requérant vivant actuellement en Roumanie, pays dont il a acquis la nationalité, le risque d’exécution de la peine relève davantage de l’hypothèse que de la certitude. Cependant, il a dû souffrir à la fois de sa condamnation et de ses conditions de détention; dès lors, il y a plutôt lieu d’étudier les faits sous l’angle de l’article 3. Conclusion : non-lieu à examen (unanimité). Article 3 – i) La Convention n’est contraignante à l’égard des Etats que pour les faits survenus après son entrée en vigueur ; toutefois, pour apprécier l’effet sur le premier requérant de ses conditions de détention, qui sont demeurées plus ou moins identiques pendant toute la période où il a été incarcéré, la Cour peut considérer l’intégralité de la période pendant laquelle il a été emprisonné sous le coup de la peine capitale. Le requérant a vécu dans la peur constante de son exécution et sans aucun recours   ; cette souffrance s’est trouvée aggravée par l’absence de base légale et de légitimité de la condamnation, eu égard à l’apparence d’arbitraire qui se dégage des circonstances dans lesquelles les requérants ont été jugés. Les conditions de détention du premier requérant ont eu des effets préjudiciables sur sa santé et il n’a pas été correctement soigné ni nourri. De plus, l’existence d’un pouvoir discrétionnaire en matière de correspondance et de visites revêt un caractère arbitraire, ce qui a rendu les conditions de détention encore plus difficiles. Les traitements subis par le premier requérant doivent être considérés comme des actes de torture; il y a donc eu manquement aux exigences de l’article 3. Ces traitements sont imputables à la Fédération de Russie, alors qu’il n’y a pas eu violation par la Moldova, car la responsabilité de cette dernière n’est engagée qu’après la libération du requérant. Conclusion : violation par la Fédération de Russie (16 voix contre 1); non-violation par la Moldova (11 voix contre 6). ii) Les traitements infligés au troisième requérant et les conditions dans lesquelles il a été détenu, privé de nourriture et de soins médicaux appropriés, doivent être considérés comme des actes de torture. Etant donné qu’il se trouve toujours dans ces conditions, la responsabilité des deux Etats est engagée à compter de leurs dates respectives de ratification de la Convention. Conclusion : violation par la Fédération de Russie (16 voix contre 1); violation par la Moldova (11 voix contre 6). iii) Les deux autres requérants ont été détenus dans des conditions extrêmement sévères constitutives de traitements inhumains et dégradants; la responsabilité des deux Etats est engagée. Conclusion : violation par la Fédération de Russie (16 voix contre 1); violation par la Moldova (11 voix contre 6). Article 5 § 1 (a) – La Cour n’a pas compétence pour se prononcer sur la question de savoir si le procès des requérants a enfreint l’article 6 de la Convention mais, pour autant que la détention des requérants s’est prolongée après les dates de ratification par les deux Etats défendeurs, elle est compétente pour rechercher si chacun des requérants a été détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent. Eu égard au caractère arbitraire de la procédure, aucun des requérants n’a été condamné par un «   tribunal   » et les peines d’emprisonnement prononcées ne sauraient passer pour une «   détention régulière   » ordonnée «   selon les voies légales   ». Cette conduite est imputable à la Fédération de Russie pour tous les requérants, tandis que la responsabilité de la Moldova n’est engagé qu’à l’égard des deuxième, troisième et quatrième requérants. Conclusion : violation par la Fédération de Russie (16 voix contre 1); violation par la Moldova pour trois des requérants, non-violation par la Moldova pour le premier requérant (11 voix contre 6). Article 8 – La Cour considère à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs relatifs à la correspondance et aux visites car il ont été pris en compte dans le contexte de l’article 3. Article 1 du Protocole n° 1 – Même à supposer que la Cour soit compétente ratione temporis pour statuer sur le grief des requérants relatif à la confiscation de leurs biens à la suite de leur procès, cette allégation n’est pas étayée. Conclusion : non-violation (15 voix contre 2). Article 34 – Les requérants soutiennent qu’il ne leur a pas été permis de saisir la Cour depuis la prison et que ce sont leurs épouses qui ont dû accomplir cette démarche en leur nom. De plus, ils ont subi des menaces et leurs conditions de détention se sont détériorées après le dépôt de leur requête. De tels agissements constituent une forme de pression illicite et inacceptable qui a entravé leur droit de recours individuel. En outre, la Fédération de Russie aurait demandé à la Moldova de retirer certaines observations présentées à la Cour. Pareils actes sont de nature à porter gravement atteinte à l’examen de la requête par la Cour   ; la Fédération de Russie a donc manqué à ses obligations au titre de l’article 34. De plus, des propos tenus par le président moldave à la suite de la libération du premier requérant et faisant dépendre l’amélioration de la situation des requérants du retrait de la requête déposée représentent une pression directe destinée à entraver l’exercice du droit de recours individuel et emportent violation de l’article 34 par la Moldova. Conclusion : manquement de la Moldova à ses obligations (16 voix contre 1); manquement de la Fédération de Russie à ses obligations (16 voix contre 1). Article 41 – La Cour alloue, pour dommage matériel et moral, 180   000 euros au premier requérant et 120   000   euros à chacun des trois autres requérants. Elle octroie aussi à chacun d’eux 7   000   euros pour le dommage découlant de la méconnaissance de l’article 34 et, enfin, une certaine somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel