CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4251
- Date
- 20 juillet 2004
- Publication
- 20 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePréliminary objection rejected (non-exhaustion of domestic remedies);Violation of Art. 3;No violation of Art. 13;No violation of Art. 6-1;No violation of Art. 14;Pecuniary damage - financial award;Non-pecuniary damage - financial award;Costs and expenses partial award - Convention proceedings
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Texte intégral
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Hongrie - 47940/99 Arrêt 20.7.2004 [Section II] Article 3 Traitement dégradant Mauvais traitements par la police, et caractère adéquat de l’enquête: violation En fait : Le requérant, qui est d’origine ethnique rom, gagnait sa vie en vendant avec d’autres personnes du charbon dans un camion. La police l’arrêta pour l’interroger après avoir reçu une plainte d’un groupe de personnes auxquelles l’intéressé avait convenu de vendre du charbon. Le requérant affirme que, pendant l’interrogatoire de police – qui dura deux heures – l’un des policiers le frappa à maintes reprises au visage et à l’oreille gauche. Deux jours après sa libération, lorsqu’il rentra chez lui, le requérant montra ses blessures à un médecin et subit une opération visant à reconstruire son tympan. Une procédure pénale fut engagée contre les policiers sur la base d’un certificat médical présenté par le requérant. Le bureau d’enquête entendit les témoins cités par le requérant, ainsi que les policiers qui étaient alors de service. En l’absence de témoins directs et eu égard à l’avis médical non concluant, d’après lequel il n’était pas possible de déterminer si les blessures avaient été causées avant, pendant ou après l’interrogatoire du requérant, les poursuites furent abandonnées. Bien que le requérant n’ait pas présenté de plainte contre la décision de classement, le «   bureau de défense juridique des minorités nationales et ethniques   » (NEKI), qu’il avait désigné pour le représenter, demanda par la suite la réouverture de la procédure sur le fondement d’un rapport médical complémentaire. Le ministère décida néanmoins de classer l’affaire, puisqu’il était impossible de prouver la véracité des allégations de l’intéressé. En droit : Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement): Bien que le requérant n’ait pas utilisé le recours ordinaire invoqué par le Gouvernement contre la décision d’abandon des poursuites, son représentant légal, sur la base de nouveaux éléments de preuve, a demandé à ce que la procédure continue en application d’une autre disposition du code de procédure pénale: exception rejetée. Article 3 – Les blessures présentées par le requérant étaient suffisamment graves pour s’analyser en un mauvais traitement relevant de cet article. Les témoins cités par le requérant, qui étaient également détenus au commissariat, ont déclaré que l’intéressé présentait des signes démontrant qu’il avait été frappé lorsqu’il avait quitté le commissariat. Cela contredit la version des faits du Gouvernement, qui affirme que le requérant aurait dit pendant l’interrogatoire qu’il avait peur «   que ses compagnons ne lui fassent du mal   ». Toutefois, les compagnons de l’intéressé n’ont pas été interrogés sur cette remarque, et cela ne constitue pas une explication convaincante pour la cause de la lésion. Si le requérant n’a pas recherché une assistance médicale immédiatement après l’incident allégué et a attendu jusqu’à son retour à son domicile, on ne saurait considérer que ce délai revêt une importance décisive ou sape ses arguments sur le terrain de l’article 3. Nonobstant le fait que l’on a mené une enquête indépendante sur les allégations du requérant et confronté des déclarations contradictoires, les autorités n’ont pas fourni d’explication plausible pour les lésions ni n’ont établi de façon satisfaisante qu’elles avaient une origine autre que le traitement subi en garde à vue. Conclusion : violation (quatre voix contre trois). Article 13 – Les griefs du requérant ont été examinés au cours de trois procédures, et l’enquête a été approfondie et propre à conduire à l’identification et à la sanction de tout agent de l’Etat jugé responsable. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 14 – L’allégation du requérant selon laquelle il a subi une discrimination fondée sur son origine ethnique est dénuée de fondement. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue au requérant 14   000 euros au titre du dommage matériel et moral. Elle lui octroie également une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel