CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4253
- Date
- 8 juillet 2004
- Publication
- 8 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 5-3;Violation de l'art. 5-4;Violation de l'art. 5-5;Violation de l'art. 6-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Bulgarie - 42987/98 Arrêt 8.7.2004 [Section I] Article 5 Article 5-3 Juge ou autre magistrat exerçant des fonctions judiciaires Assignation à résidence sur ordre d’un magistrat instructeur: violation En fait : Le requérant fut directeur général d’une entreprise publique. En mai 1997, une procédure pénale fut ouverte contre lui pour abus de fonction et faux et usage de faux. En juin 1997, il fut assigné à résidence par un magistrat instructeur. Malgré les recours du requérant, ce n’est qu’en décembre 1997 que cette mesure fut levée et le requérant libéré sous caution. Dans l’intervalle, la procédure pénale contre le requérant fut poursuivie et les accusations portées contre lui furent modifiées à plusieurs reprises. Le ministère public, qui renvoya à plusieurs reprises l’affaire pour un complément d’enquête, ne partagea pas l’avis des magistrats instructeurs quant aux accusations à porter contre le requérant. En février 2003, le requérant conclut un compromis avec le ministère public et, peu après, les poursuites furent abandonnées. Le requérant se plaignait que la mesure d’assignation à résidence fût prise sans les garanties procédurales requises, et dénonçait la durée de la procédure pénale diligentée contre lui. En droit : Article 5 § 3 – L’assignation à résidence du requérant a constitué une privation de liberté au sens de l’article 5. Toutefois, étant donné que le magistrat instructeur qui a ordonné cette mesure ne peut pas être considéré comme un magistrat suffisamment indépendant et impartial aux fins de cette disposition, il y a eu violation du droit du requérant à être traduit devant «   un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   ». Conclusion : violation (unanimité). Article 5 § 4 – Le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes puisqu’il aurait pu invoquer directement la Convention devant une juridiction nationale. Bien que la Convention soit incorporée dans le droit bulgare et directement applicable, le Gouvernement n’a fourni aucun exemple de décision judiciaire dans laquelle une personne assignée à résidence aurait invoqué avec succès l’article 5 § 4 de la Convention pour demander la levée de cette mesure. Vu l’incertitude de ce recours et le fait qu’à l’époque en question le droit bulgare ne prévoyait pas le contrôle juridictionnel des mesures d’assignation à résidence, l’exception préliminaire du Gouvernement est rejetée et il y a eu violation de cette disposition. Conclusion : violation (unanimité). Article 5 § 5 – Le droit bulgare n’offre pas au requérant droit à réparation pour sa privation de liberté, qui était contraire à l’article 5 § 3 et   § 4. Seules les personnes placées en «   détention provisoire   », et non celles assignées à résidence, comme l’a été le requérant, peuvent demander réparation. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 1 – La procédure diligentée contre le requérant a duré environ cinq ans et neuf mois au stade de l’enquête préliminaire. Bien que l’affaire fût complexe, tant du point de vue du droit que de celui des faits, la procédure a été marquée par plusieurs périodes d’inactivité, une mauvaise coordination entre les organes qui sont intervenus (comme en témoignent les nombreuses reformulations des accusations) et plusieurs renvois de l’affaire du ministère public aux autorités d’instruction, ce qui a contribué au retard. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue au requérant 3   000 euros pour préjudice moral. Elle lui octroie également une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4253
Données disponibles
- Texte intégral