CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4269
- Date
- 13 juillet 2004
- Publication
- 13 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (ratione materiae);Violation de l'art. 14+8;Non-lieu à examiner l'art. 8;Satisfaction équitable réservée
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Texte intégral
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Andorre - 69498/01 Arrêt 13.7.2004 [Section IV] Article 14 Discrimination Droits successoraux d’un enfant adoptif – exclusion du bénéfice de la succession suite à une interprétation judiciaire de la volonté du défunt: violation Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Enfant héritant via son père adoptif des biens de sa grand-mère adoptive décédée avant son adoption: article 8 applicable En fait : Le père adoptif et mari, respectivement, des requérants était le bénéficiaire testamentaire de l’héritage de sa mère et héritier fiduciaire. Dans le testament daté de 1939, sa mère avait fait écrire que son fils héritier devait transmettre les biens faisant l’objet du testament à un «   fils ou petit-fils d’un mariage légitime et canonique   ». Faute de remplir cette condition, le bénéfice de l’héritage passerait à d’autres descendants. En 1969, le bénéficiaire du testament contracta un mariage canonique avec la requérante et ils adoptèrent le requérant selon les modalités de l’adoption plénière. En 1995, par acte privé, le père adoptif du requérant lui légua les biens provenant de l’héritage maternel en nu-propriété, l’usufruit étant attribué à son épouse. L’ouverture de la succession eut lieu en novembre 1996. Estimant que le requérant, en tant qu’enfant adopté, ne pouvait bénéficier du testament établi par la testatrice en 1939, deux arrière-petites-filles de celle-ci – également héritières potentielles – introduisirent une action civile. Leur action tendait essentiellement à voir déclarer nul et sans effet l’acte privé de juillet 1995 et à condamner les requérants à leur remettre tous les biens constituant l’héritage de leur arrière-grand-mère. Le tribunal de première instance rejeta l’action. Il estima que la volonté de la testatrice devait se déduire des mots utilisés dans le testament. A la lumière des circonstances et de la réalité en vigueur lorsqu’elle s’était exprimée, le tribunal conclut que la testatrice n’avait pas entendu exclure de l’héritage les enfants adoptés ou non biologiques, car si telle avait été son intention, elle l’aurait prévue expressément. L’acte privé de 1995 était donc conforme au testament dicté en 1939. En mai 2000, le tribunal supérieur de justice infirma le jugement attaqué. Il décida quant à lui de procéder à une interprétation de la volonté de la testatrice. S’appuyant sur divers éléments en vigueur à l’époque où la testatrice avait vécu, le tribunal supérieur jugea que celle-ci n’avait pas voulu inclure les enfants adoptifs dans les bénéficiaires de l’héritage. Le tribunal supérieur annula donc l’acte privé de 1995, déclara que les arrière-petites-filles de la testatrice étaient les héritières légitimes du patrimoine de leur arrière-grand-mère, et ordonna aux requérants de restituer les biens en cause. Les autres recours déposés par les requérants restèrent également infructueux. En droit : Article 14 combiné avec l’article 8 – Applicabilité   (exception préliminaire): Les droits successoraux entre petits-enfants et grands-parents relèvent de la «   vie familiale   » même si le décès de la testatrice survient avant l’adoption de son petit-fils. S’agissant de l’interprétation d’un acte éminemment privé tel qu’une clause testamentaire insérée par un particulier dans un testament, un problème d’atteinte à la vie privée et familiale ne pourrait se poser que dans l’hypothèse d’une appréciation par le juge national des éléments de fait ou de droit interne qui serait manifestement déraisonnable ou arbitraire ou en flagrante contradiction avec les principes fondamentaux de la Convention. Le Tribunal supérieur de justice estima que la notion de «   fils   » insérée dans le testament de 1939 concernait seulement les fils biologiques. La Cour ne peut suivre cette conclusion, car elle estime que la lecture du testament ne permet pas de déduire que la testatrice souhaitait exclure du bénéfice de la succession un éventuel petit-fils adoptif. Comme elle aurait pu le faire, puisqu’elle ne l’a pas fait, l’unique conclusion possible et logique est qu’elle n’a pas souhaité le faire. L’interprétation faite par le Tribunal supérieur de justice de la clause testamentaire est contraire au principe général du droit selon lequel si l’énoncé est exempt d’ambiguïté, point n’est besoin de s’interroger sur la volonté de celui qui s’est ainsi exprimé. Dès lors que la clause testamentaire, telle qu’elle fut établie par la testatrice, ne faisait aucune distinction entre enfant biologique et enfant adoptif, toute interprétation devenait superfétatoire. Pareille interprétation s’analyse donc en une exclusion judiciaire de l’enfant adoptif dans ses droits successoraux. La Cour ne décèle pas le but légitime poursuivi par la distinction ainsi opérée ni sur quelle justification objective et raisonnable elle pourrait reposer. D’après la Cour, un enfant ayant fait l’objet d’une adoption – qui plus est d’une adoption plénière – se trouve dans la même position juridique que s’il était l’enfant biologique de ses parents, et cela à tous égards : relations et conséquences liées à sa vie de famille et droits patrimoniaux qui en découlent. Au surplus, rien n’indique que cette distinction était exigée pour des motifs d’ordre public. A supposer même que la clause testamentaire en cause eût nécessité une interprétation par les juridictions internes, une telle interprétation ne pouvait se faire exclusivement à la lumière du contexte social en vigueur en 1939 et en 1949. Le juge national ne peut ignorer qu’une période de cinquante-sept ans s’est écoulée entre la date d’établissement du testament et le moment de l’ouverture de la succession, au cours de laquelle de profonds changements sont survenus tant dans le domaine social, qu’économique et juridique. Conclusion : violation (cinq voix contre deux). Article 41 – La Cour réserve la question de l’application de cet article.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4269
Données disponibles
- Texte intégral