CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-429
- Date
- 7 juillet 2011
- Publication
- 7 juillet 2011
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (forclusion, non-épuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (incompétence);Exception préliminaire jointe au fond et en partie rejetée (victime);Violation de l'art. 2 (volet procédural);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Royaume-Uni [GC] - 55721/07 Arrêt 7.7.2011 [GC] Article 1 Juridiction des états Juridiction territoriale quant à l’homicide allégué de ressortissants irakiens par les forces armées britanniques en Irak   Article 2 Article 2-1 Enquête efficace Manquement à enquêter de manière indépendante et effective sur la mort de ressortissants irakiens pendant l’occupation du sud de l’Irak par les forces armées britanniques: violation   En fait – Le 20 mars 2003, des forces armées des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de leurs partenaires de la coalition pénétrèrent en Irak dans le but de chasser le régime baasiste alors au pouvoir. Le 1 er   mai 2003, la fin des principales opérations de combat fut prononcée et les Etats-Unis et le Royaume-Uni devinrent des puissances occupantes. Ils créèrent l’Autorité provisoire de la coalition pour «   exerce[r] les pouvoirs du gouvernement à titre temporaire   ». L’un de ces pouvoirs était le maintien de la sécurité en Irak. Le rôle en matière de sécurité assumé par les puissances occupantes fut reconnu par la résolution 1483 du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée le 22   mai 2003. L’occupation prit fin le 28   juin 2004, avec le transfert de la responsabilité pleine et entière du gouvernement de l’Irak de l’Autorité provisoire de la coalition, désormais dissoute, au gouvernement intérimaire. Pendant l’occupation, le Royaume-Uni avait le commandement d’une division militaire, la division multinationale du sud-est, dont le ressort comprenait la province de Bassora. A compter du 1 er   mai 2003, les forces britanniques déployées dans cette province y furent chargées d’assurer la sécurité et de soutenir l’administration civile. Les requérants étaient des proches de six ressortissants irakiens tués à Bassora en 2003 au cours de cette période d’occupation. Les proches des premier, deuxième et quatrième requérants furent mortellement blessés par balles lorsque des soldats britanniques qui, selon ceux-ci, pensaient être attaqués ou directement menacés, ouvrirent le feu. L’épouse du troisième requérant aurait été tuée après avoir pris une balle perdue dans une fusillade entre une patrouille britannique et des tireurs inconnus. Dans chacun de ces quatre cas, il fut jugé – dans les trois premiers cas par le chef de corps des soldats et, dans le cas du quatrième requérant, par la section spéciale d’investigation de la police militaire royale («   la SIB   ») – que les règles d’ouverture du feu* des forces britanniques avaient été respectées et que la poursuite de l’enquête ne s’imposait pas. Le fils du cinquième requérant fut roué de coups par des soldats britanniques qui le soupçonnaient de pillage puis jeté dans une rivière, où il se noya. Bien que la SIB ait ouvert une enquête et que quatre soldats aient été inculpés devant la cour martiale pour homicide, ils furent acquittés lorsqu’un témoin clé de l’accusation se révéla incapable de les identifier. Le fils du sixième requérant, Baha Mousa, mourut d’asphyxie dans une base militaire britannique, avec sur son corps la marque de multiples blessures. La SIB fut aussitôt saisie pour enquête. Le sixième requérant forma contre le ministère de la Défense un recours civil qui se solda, en juillet 2008, par une reconnaissance de responsabilité formelle et publique et par le versement d’une indemnité de 575   000 GBP. Le ministre annonça qu’une enquête publique serait conduite sur le décès de Baha Mousa. En 2004, le ministre de la Défense décida de ne pas conduire d’enquête indépendante sur les six décès, de ne pas accepter la responsabilité de ceux-ci et de ne pas verser d’indemnité. Les requérants sollicitèrent un contrôle juridictionnel de cette décision. L’affaire fut tranchée en dernier ressort par la Chambre des Lords, qui reconnut que, le décès de Baha Mousa s’étant produit dans une base militaire britannique, son cas relevait de la juridiction du Royaume-Uni. Cette affaire fut donc renvoyée devant le juge de première instance aux fins de réexaminer si une enquête adéquate avait été conduite sur ce décès. Pour ce qui est des autres décès, la Chambre des Lords s’estima tenue par la décision rendue par la Cour européenne en l’affaire Banković et autres c. Belgique et autres ((déc.) [GC], n o   52207/99, 12   décembre 2001) et conclut que le Royaume-Uni n’avait pas exercé sa juridiction. En droit – Article 1 ( juridiction territoriale )   : l’obligation pour les Etats contractants de reconnaître les droits et libertés de la Convention se limite aux personnes relevant de leur «   juridiction   », une notion essentiellement territoriale. Les actes de ces Etats accomplis ou produisant des effets en dehors de leur territoire ne peuvent que dans des circonstances exceptionnelles s’analyser en l’exercice par eux de leur juridiction. Selon la jurisprudence de la Cour, pareilles circonstances peuvent exister lorsque des agents de l’Etat ont exercé, hors de son territoire, l’autorité et le contrôle sur un individu. Entrent dans cette catégorie les actes des agents diplomatiques et consulaires, l’exercice extraterritorial de prérogatives de puissance publique avec le consentement, à l’invitation ou avec l’acquiescement de l’Etat étranger concerné ou, enfin, le recours à la force par des agents d’un Etat opérant hors de son territoire pour faire passer une personne sous le contrôle de ceux-ci. Peut également constituer une circonstance exceptionnelle de ce type le contrôle effectif exercé par un Etat contractant, par suite d’une action militaire – légale ou non –, sur une zone hors de son territoire national, que ce soit directement, par le biais de ses propres forces armées, ou par l’intermédiaire d’une administration locale subordonnée. Pour les requérants, après le renversement du régime baasiste et jusqu’à l’instauration du gouvernement intérimaire irakien, le Royaume-Uni a assumé en Irak (conjointement avec les Etats-Unis) certaines des prérogatives de puissance publique qui sont normalement celles d’un Etat souverain, en particulier le pouvoir et la responsabilité du maintien de la sécurité dans le sud-est du pays. Dans ces circonstances exceptionnelles, il exerçait, par le biais de ses soldats affectés à des opérations de sécurité à Bassora lors de cette période, l’autorité et le contrôle sur les personnes tuées lors de ces opérations. Tous les proches des requérants sont décédés pendant la période considérée. A l’exception de l’épouse du troisième requérant, il n’est pas contesté que ces décès ont été causés par le fait de soldats britanniques au cours ou dans le contexte d’opérations de sécurité conduites à divers endroits de la ville de Bassora. Il existait donc dans ces cas un lien juridictionnel. Bien qu’on ignore lequel des deux camps a été à l’origine du coup qui a tué l’épouse du troisième requérant, celle-ci a été abattue au cours d’une opération de sécurité menée par le Royaume-Uni, dans le cadre de laquelle des soldats britanniques qui patrouillaient à proximité du domicile du troisième requérant sont intervenus dans la fusillade mortelle, et il existait donc également un lien juridictionnel entre le Royaume-Uni et cette victime. Conclusion   : juridiction établie (unanimité). Article 2 ( volet procédural )   : l’obligation procédurale découlant de l’article   2 doit être appliquée de manière réaliste, pour tenir compte des problèmes particuliers auxquels les enquêteurs avaient à faire face dans une région étrangère et hostile, au lendemain immédiat d’une invasion et d’une guerre. Cela étant, le fait que le Royaume-Uni était l’occupant rendait aussi particulièrement important que, pour garantir l’effectivité de toute enquête sur des faits reprochés à des soldats britanniques, l’autorité chargée des investigations fût, dans son fonctionnement, indépendante de la hiérarchie militaire et perçue comme telle. Les investigations sur le décès des trois premiers requérants étant demeurées entièrement sous le contrôle de la hiérarchie militaire et s’étant limitées à la prise de dépositions des soldats impliqués, il est clair qu’elles n’ont pas été conformes aux exigences de l’article   2. De la même manière, l’enquête conduite par la SIB sur le décès du frère du quatrième requérant et du fils du cinquième requérant était insuffisante pour pouvoir conclure au respect des exigences de l’article   2 étant donné que cet organe n’était pas, pendant la période considérée, indépendant de la hiérarchie militaire sur le plan opérationnel**. En outre, dans le cas du quatrième requérant, de longs délais s’étant écoulés avant que les témoins clé ne soient interrogés par un enquêteur complètement indépendant, il y avait un risque élevé que les témoignages fussent viciés et eussent perdu leur fiabilité. D’ailleurs, certains témoins oculaires potentiels ne semblent jamais avoir été interrogés par un enquêteur de ce type. De longs délais, à cause desquels toute trace de certains des soldats accusés d’avoir été impliqués avait été perdue, semblent aussi avoir gravement nui à l’effectivité de l’enquête sur le décès du fils du cinquième requérant. De plus, du fait de son étroitesse, le cadre de la procédure pénale était impropre à satisfaire aux exigences de l’article   2   : au vu des circonstances particulières de l’espèce, où il existait au moins certains indices indiquant que le fils, encore mineur, du cinquième requérant s’était noyé après avoir été maltraité alors qu’il se trouvait entre les mains de soldats britanniques qui aidaient la police irakienne à lutter contre le pillage, l’article   2 nécessitait un examen indépendant, accessible à la famille de la victime et au public, de questions plus générales touchant à la responsabilité de l’Etat pour ce décès, notamment les instructions, la formation et l’encadrement des soldats chargés de missions de ce type au lendemain de l’invasion. En revanche, une enquête publique et complète sur les circonstances du décès de Baha Mousa est en voie d’achèvement. A la lumière de cette enquête, le sixième requérant n’est plus victime d’une quelconque violation de l’obligation procédurale découlant de l’article   2. L’Etat défendeur n’a donc pas conduit d’enquête effective sur le décès des proches des cinq premiers requérants. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 17   000 EUR chacun aux cinq premiers requérants pour préjudice moral. (Voir aussi Al-Jedda c. Royaume-Uni [GC], n o 27021/08, 7 juillet 2011, Note d'information n o   143) * Les règles d'engagement précisaient notamment que les armes à feu ne pouvaient être utilisées qu'en dernier ressort, pour protéger la vie, et qu'une sommation devait être donnée avant d'ouvrir le feu sauf si elle exposait la personne menacée à un risque accru de décès ou de blessure. ** Toute enquête ouverte d'office par la SIB pouvait être close à la demande de la hiérarchie militaire. A l'issue de l’enquête, le rapport de la SIB était communiqué au chef de corps qui devrait alors décider de saisir ou non l'autorité de poursuite pour enquête.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-429
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