CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4293
- Date
- 20 juillet 2004
- Publication
- 20 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de P7-4;Non-violation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 66 Juillet 2004 Nikitine c. Russie - 50178/99 Arrêt 20.7.2004 [Section II] Article 4 du Protocole n° 7 Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois Recours en “ordre de contrôle” contre un acquittement définitif: non-violation En fait : Le requérant, un ancien officier de la marine, accepta de travailler pour une organisation non gouvernementale norvégienne en vue d’élaborer un rapport sur la flotte du nord de la Russie et les sources de contamination radioactives. En octobre 1995, les services de sécurité engagèrent une procédure pénale contre le requérant, accusé de trahison par espionnage pour avoir divulgué des informations sur des accidents de sous-marins nucléaires russes. Le procès débuta devant le tribunal municipal en octobre 1998, mais fut reporté peu après pour complément d’enquête. Le tribunal municipal relaxa le requérant en décembre 1999, estimant que l’intéressé avait été poursuivi sur la base de règlements secrets et rétroactifs. La Cour suprême confirma en avril 2000 le jugement de relaxe, qui acquit donc force de chose jugée. Malgré tout, le procureur général présenta un recours en supervision de la décision de relaxe au présidium de la Cour suprême, lequel rejeta la demande. Le présidium estima que les lacunes de l’enquête alléguées par le procureur général auraient pu être redressées par celui-ci à des stades précoces de la procédure. Le requérant contesta devant la Cour constitutionnelle les lois permettant de présenter un recours en supervision d’une décision de relaxe définitive. Il se plaignit alors à la Cour que la possibilité même de contester le jugement de relaxe, qui était entré en vigueur, portait atteinte à son droit à un procès équitable et à son droit à ne pas être jugé deux fois dans une procédure pénale. En droit : Article 4 du Protocole n o 7 – Dans l’hypothèse où le recours en supervision de relaxe aurait été accueilli, cela aurait pu aboutir à une nouvelle décision «   définitive   ». Néanmoins, eu égard à la nature extraordinaire du recours en supervision et aux problèmes de sécurité juridique que l’annulation d’un jugement au cours d’une telle procédure pourrait entraîner, la Cour part du principe que l’arrêt de la Cour suprême confirmant le jugement de relaxe du requérant a été la «   décision définitive   » aux fins de cette disposition. Le requérant n’a pas été «   jugé deux fois   » dans la procédure devant le présidium, ni n’était susceptible d’être rejugé, puisque cette procédure se limitait à la question de savoir s’il fallait ou non accueillir le recours en supervision. Puisque le présidium n’a pas le pouvoir de rendre une nouvelle décision sur le fond, il apparaît que l’éventualité d’une reprise de la procédure en l’espèce était trop lointaine ou indirecte pour constituer une procédure pénale au sens de cet article. Qui plus est – et plus important du point de vue du droit matériel – si la requête avait été annulée et la procédure reprise, l’effet ultime du recours aurait été d’annuler toutes les décisions précédentes et de décider d’une accusation pénale par une nouvelle décision   ; il n’y aurait donc pas eu duplication de la procédure. Dès lors, le recours peut être considéré comme une tentative de réouverture du procès, autorisée en vertu du deuxième paragraphe de l’article   4 du Protocole n o 7, et non comme un «   deuxième procès   » avorté. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 6 § 1 – La simple possibilité de réouvrir une procédure pénale est de prime abord compatible avec la Convention, notamment avec les garanties de l’article 6. Néanmoins, la manière dont une telle possibilité est utilisée peut porter atteinte à l’essence même du procès équitable. Si la demande du procureur peut être critiquée comme étant arbitraire et abusive puisqu’il a invoqué des lacunes qu’il aurait pu redresser avant la décision définitive, elle n’a eu aucun effet préjudiciable sur la décision sur les accusations en matière pénale. Un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts du requérant et la nécessité de garantir la bonne administration de la justice. Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel