CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4295
- Date
- 2 mars 2005
- Publication
- 2 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Allemagne (déc.) [GC] - 71916/01, 71917/01 et 10260/02 Décision 2.3.2005 [GC] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Biens Conditions du dédommagement des héritiers de personnes victimes d’expropriations en RDA et dans la zone d’occupation soviétique en Allemagne: irrecevable Article 6 Procédure civile Article 6-1 Délai raisonnable Durée d’une procédure constitutionnelle relative à des expropriations effectuées sous le régime communiste: irrecevable Soixante-cinq requérants sont des personnes physiques, héritières de propriétaires de terrains ou d’immeubles qui furent expropriés dans le cadre de la réforme agraire mise en oeuvre entre 1945 et 1949 dans la zone d’occupation soviétique en Allemagne. Les deux requérantes personnes morales étaient également propriétaires de terrains et en furent expropriées au cours de cette période. Après la réunification allemande, ils firent en vain des demandes en restitution de leurs terrains et/ou immeubles auprès de l’administration compétente. Trois parmi ces requérants tentèrent d’obtenir une réhabilitation de leurs ascendants devant les autorités administratives, en se basant sur la loi relative à la réhabilitation administrative, sans succès. Cinq requérants sont des personnes physiques, héritières de propriétaires de terrains ou d’immeubles qui furent expropriés après 1949 en raison d’une décision des autorités de la RDA. Après la réunification allemande, ils firent des demandes en restitution de leurs terrains et/ou immeubles, que rejeta l’administration compétente aux motifs soit que les tiers qui avaient acquis ces biens entre-temps avaient été de bonne foi, soit qu’une restitution s’avérait impossible en pratique, conformément aux dispositions de la loi sur le patrimoine. Vingt et un parmi l’ensemble des requérants saisirent la Cour constitutionnelle fédérale, au motif que la loi sur les indemnisations et compensations de 1994 était contraire à la Loi fondamentale ( Grundgesetz ). Par un arrêt de principe du 22 novembre 2000, la Cour constitutionnelle fédérale rejeta leur recours. Cette Cour a rendu quatre arrêts de principe sur la réforme agraire, qui portent en particulier sur la constitutionnalité des différentes lois relatives aux questions de propriété ou de réhabilitation que le législateur a adoptées après la réunification allemande. Irrecevable sous l’angle de l’article   1 du Protocole n o 1: Cette affaire ne porte pas sur des «   biens existants   » des requérants. Héritiers pour la plupart de personnes ayant été expropriées il y a longtemps, ils n’ont pas été en mesure d’exercer leurs droits de propriétaires sur les biens en cause depuis plus d’un demi-siècle dans la majorité des cas. Ces expropriations ont eu lieu soit au cours des années 1945-1949, à l’instigation des forces d’occupation soviétiques en Allemagne, soit après 1949 en RDA, Etat distinct de la RFA. La RFA n’encourt aucune responsabilité ni pour les actes commis à l’instigation des forces d’occupation soviétiques, ni pour ceux perpétrés par un autre Etat à l’égard de ses propres ressortissants, même si la RFA a par la suite succédé à la RDA, car c’est en l’espèce d’obligations dites politiques dont il s’agit. La Cour n’est donc pas compétente ratione temporis et ratione personae pour examiner les circonstances des expropriations ou les effets continus produits par elles jusqu’à ce jour. Les requérants prétendent qu’ils pouvaient légitimement obtenir soit la restitution de leurs biens, soit des compensations (pour les expropriations de 1945 à 1949) ou des indemnisations (pour les expropriations après 1949) d’un montant déterminé en relation avec la valeur réelle de leurs biens. Que ce soit pour les expropriations effectuées entre 1945 et 1949 dans la zone d’occupation soviétique en Allemagne ou celles effectuées après 1949 en RDA, la Cour relève qu’aucune base juridique nationale ne leur ouvrait la possibilité d’obtenir une restitution, de bénéficier des réhabilitations administrative ou pénale assorties d’une restitution des biens, ou de percevoir des indemnisations et compensations d’un montant déterminé en relation avec la valeur réelle de leurs biens. Le législateur allemand disposait d’une ample marge d’appréciation pour fixer les conditions de réparation, après la réunification, des injustices ou dommages qui résultaient d’actes commis à l’instigation d’une force d’occupation étrangère et par un autre Etat souverain. Il a dû opérer certains choix à la lumière de l’intérêt public. Ainsi, les lois adoptées après la réunification allemande, relatives aux questions de propriété et de réhabilitation après la réunification, n’ont pas comblées les attentes des requérants, qui espéraient obtenir soit la restitution de leurs biens, soit des compensations ou indemnisations en relation avec la valeur réelle de leurs biens, et aucun texte ou décision judicaire ne leur a conféré des droits qui iraient au-delà de ceux conférés par ces lois. Les prétentions des requérants ne se fondent donc ni sur une disposition légale ni sur une base jurisprudentiel solide en droit interne. Les requérants ne disposaient donc pas d’une «   espérance légitime» de voir se concrétiser une quelconque créance actuelle et exigible, à savoir d’obtenir soit la restitution de leurs biens, soit des compensations (pour les expropriations de 1945 à 1949) ou des indemnisations (pour les expropriations après 1949) d’un montant déterminé, en relation avec la valeur réelle de leurs biens. Ils ne peuvent donc pas se prévaloir de «   biens   » tels qu’envisagés par l’article   1 du Protocole n o 1: incompatibilité ratione materiae. Les griefs tirés de l'article 1 du Protocole n o 1 et de l'article 8 de la Convention combinés avec l’article   14 sont incompatibles ratione materiae. Irrecevable sous l’angle de l’article   6 § 1: La procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale a duré près de cinq ans et cinq mois. Dans le contexte unique de la réunification allemande, l’affaire s’inscrivait dans le cadre de quarante-deux recours relatifs à la loi sur les indemnisations et compensations, et soulevait des questions fondamentales sur les critères que le législateur avait adoptés après la réunification pour dédommager les héritiers des personnes victimes d’expropriations pendant l’occupation soviétique ou en RDA. L’affaire était donc très complexe. La Cour constitutionnelle fédérale a pu légitimement regrouper l’ensemble des recours portant sur des questions similaires, afin d’avoir une vue d’ensemble, ce d’autant plus qu’elle agissait comme unique instance judiciaire. Certes, de nombreux requérants étaient très âgés. Cependant, les versements des indemnisations et compensations litigieuses n’étant de toute façon pas prévus avant 2004 (la procédure s’est achevée en 2000), l’enjeu n’était pas tel qu’il aurait pu imposer à la juridiction saisie d’agir avec une diligence exceptionnelle, comme c’est le cas pour certains types de litiges: manifestement mal fondé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel