CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-43
- Date
- 17 janvier 2012
- Publication
- 17 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Peine dégradante;Peine inhumaine) (Volet matériel)
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 66069/09, 130/10 et 3896/10 Arrêt 17.1.2012 [Section IV] Article 3 Peine dégradante Peine inhumaine Emprisonnement à vie avec possibilité de libération uniquement en cas de maladie au stade terminal ou d’incapacité grave   : non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 9 juillet 2012] En fait – En Angleterre et au pays de Galles, le meurtre est passible d’une peine perpétuelle obligatoire. Avant l’entrée en vigueur de la loi de 2003 sur la justice pénale, le ministre de l’Intérieur avait le pouvoir de fixer le «   tariff   » pour les détenus frappés d’une peine perpétuelle obligatoire, c’est-à-dire la période minimale à purger avant que les intéressés ne puissent prétendre à une libération conditionnelle anticipée. Depuis l’entrée en vigueur de la loi, ce pouvoir est exercé par le juge du fond, et tous les détenus pour lesquels le «   tariff   » a été fixé par le ministre en vertu de l’ancienne pratique ont la possibilité de demander à la High Court de réexaminer la durée de la période punitive de leur peine. Les trois requérants firent l’objet d’«   ordonnances de peine perpétuelle   » après avoir été reconnus coupables de meurtre, ce qui signifie que les infractions pour lesquelles ils ont été condamnés sont considérées comme tellement graves qu’ils ne peuvent être libérés que par une grâce du ministre de l’Intérieur pour des motifs humanitaires, si celui-ci estime qu’il existe des circonstances exceptionnelles (en pratique si l’intéressé est en phase terminale d’une maladie ou souffre d’un handicap grave). L’ordonnance de peine perpétuelle à l’encontre du premier requérant, M.   Vinter, fut rendue par le juge du fond en vertu de la loi de 2003 et confirmée par la Cour d’appel au motif que l’intéressé avait déjà été condamné auparavant pour meurtre. Les ordonnances à l’encontre des deuxième et troisième requérants furent émises par le ministre de l’Intérieur en vertu de l’ancienne pratique, mais furent entérinées en vertu de la loi de 2003 par la High Court à l’issue d’un réexamen des affaires, dans des décisions qui furent par la suite confirmées en appel. Dans l’affaire du deuxième requérant, M.   Bamber, la High Court releva que les meurtres avaient été prémédités et qu’il y avait eu plusieurs victimes, éléments qui se retrouvaient, avec en plus un caractère sexuel, dans l’affaire du troisième requérant, M.   Moore. Devant la Cour européenne, les requérants soutiennent que les ordonnances de peine perpétuelle dont ils ont fait l’objet impliquent des peines incompressibles, contraires à l’article   3 de la Convention, et que l’infliction de ces peines sans possibilité de contrôle régulier par les juridictions internes emportait violation de l’article 5 §   4. Les deuxième et troisième requérants allèguent en outre un manquement à l’article   7, en ce que les ordonnances de peine perpétuelle à leur encontre n’ont pas été rendues par le juge du fond mais ultérieurement par la High Court conformément à des principes qui, selon les intéressés, reflètent un régime de peines plus sévère que celui qui était en vigueur au moment de la commission des infractions. En droit – Article 3   : Si les questions se rapportant au caractère approprié de la peine sortent en général du champ d’application de la Convention, une peine manifestement disproportionnée peut s’analyser en un mauvais traitement contraire à l’article   3 au moment où elle est infligée. Toutefois, pareille «   disproportion manifeste   » ne se rencontrera qu’en de «   rares et uniques occasions   ». Eu égard à la gravité des meurtres pour lesquels les requérants ont été condamnés, les ordonnances de peine perpétuelle dont ils ont fait l’objet n’étaient pas manifestement disproportionnées. La Cour doit ensuite examiner à quel moment, au cours de l’accomplissement d’une peine perpétuelle ou d’une autre longue peine, une question peut se poser sur le terrain de l’article   3. S’agissant des peines perpétuelles, il est nécessaire de distinguer entre trois types   : i)   les peines perpétuelles avec possibilité de libération après qu’une période minimale a été purgée, ii)   les peines perpétuelles discrétionnaires sans possibilité de libération conditionnelle, et iii)   les peines perpétuelles obligatoires sans possibilité de libération conditionnelle. Le premier type de peine est clairement compressible et n’est donc pas susceptible de soulever une question au regard de l’article   3. Quant aux deux autres types (peines perpétuelles discrétionnaires ou obligatoires sans possibilité de libération conditionnelle), en l’absence de disproportion manifeste, aucune question ne peut se poser sous l’angle de l’article   3 lors de l’infliction de la peine, mais pareille question peut être soulevée si l’on peut démontrer i)   que le maintien en détention du requérant n’est plus justifié par aucun motif pénologique légitime, et ii)   que la peine est incompressible de facto et de jure . Les ordonnances dont les requérants ont fait l’objet appartenaient toutes effectivement à la deuxième catégorie, à savoir celle des peines perpétuelles discrétionnaires sans possibilité de libération conditionnelle. Quant au premier des critères cités ci-dessus, la Cour estime que les requérants n’ont pas démontré que leur maintien en détention n’était plus justifié par aucun motif pénologique légitime. Le premier requérant, M.   Vinter, a été condamné pour un meurtre particulièrement brutal et sans pitié, commis alors qu’il se trouvait en libération conditionnelle à la suite d’un meurtre précédent   ; de plus, il n’a purgé que trois ans d’emprisonnement. Son maintien en détention se justifie par les buts pénologiques légitimes de la répression et de la dissuasion. Si les deuxième et troisième requérants, MM.   Bamber et Moore, sont en détention respectivement depuis vingt-six ans et seize ans, leur condamnation a été confirmée en 2009 par la High Court , à la suite de leur demande visant à faire contrôler le «   tariff   » de leur peine perpétuelle. A la lumière des motifs pertinents, suffisants et convaincants que la High Court a donnés dans ses décisions, la Cour estime que le maintien en détention des intéressés se justifiait également par les buts pénologiques légitimes de la sanction et de la répression. Considérant que les requérants ont failli à démontrer que leur maintien en détention ne se justifiaient plus par des motifs pénologiques légitimes, la Cour juge inutile d’examiner le deuxième critère, c’est-à-dire le point de savoir si les ordonnances de condamnation à perpétuité infligées aux intéressés étaient incompressibles de facto et de jure [1]. Conclusion   : non-violation dans le chef des trois requérants (quatre voix contre trois). Article 5 § 4   : Les griefs des requérants à cet égard ne se distinguent pas du grief qui a été déclaré irrecevable dans l’affaire Kafkaris [2]. Le fait qu’un maintien en détention puisse emporter violation de l’article   3 s’il n’est plus justifié par des motifs pénologiques légitimes ou si la peine est incompressible ne signifie pas que la détention doive être régulièrement contrôlée pour être en conformité avec l’article   5. Il ressort clairement des observations des juridictions internes que les ordonnances de peine perpétuelle ont été émises en vue de satisfaire aux impératifs de la répression et de la dissuasion. En cela, les peines infligées aux requérants se distinguent de la peine d’emprisonnement à perpétuité examinée dans l’affaire Stafford [3], dans laquelle la Cour a conclu que la peine se divisait en deux parties, le «   tariff   » (imposé à des fins punitives) et le reliquat de la peine, dans le cadre duquel le maintien en détention était défini en fonction de considérations liées au risque et à la dangerosité du condamné. En conséquence, comme dans l’affaire Kafkaris , la Cour estime que la légalité de la détention des requérants, condition exigée par l’article 5 §   4, procède des ordonnances de peine perpétuelle rendues à l’encontre des intéressés et que des contrôles ultérieurs ne s’imposaient pas. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Article 7   : Les deuxième et troisième requérants ont soutenu que, à l’issue de son contrôle des décisions du ministre de l’Intérieur, la High Court avait émis des ordonnances de peine perpétuelle sur la base d’un régime de peine plus sévère que celui qui était en vigueur lors de leur condamnation. La Cour ne souscrit pas à cet argument. Tout en admettant que la fixation d’une durée minimale dans le cadre d’une peine perpétuelle relève de la protection de l’article   7, elle observe d’une part que la législation sur laquelle la High Court a fondé ses décisions interdit expressément l’imposition d’une durée plus longue que celle qui a été fixée à l’origine, et d’autre part que lors de son contrôle la High Court devait avoir égard tant au nouveau régime des peines, qui met en place un cadre exhaustif et soigneusement élaboré de détermination de la durée minimale justifiée par les impératifs de la répression et de la dissuasion, qu’aux recommandations du juge du fond et du Lord Chief Justice . Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir aussi Kafkaris c. Chypre [GC], n o   21906/04, 12   février 2008, Note d’information n°   105   ; Iorgov c.   Bulgarie (n°   2) , n o   36295/02, 2   septembre 2010, Note d’information n°   133   ; et Schuchter c.   Italie (déc.), n o   68476/10, 11   octobre 2011, Note d’information n°   145   ; et Harkins et Edwards c.   Royaume-Uni, n os   9146/07 et 32650/07, 17   janvier 2012, Note d’information n°   148) [1]   La Cour a cependant exprime des réserves quant à la politique suivie par le ministre de l’Intérieur en matière de libération pour des motifs humanitaires   : i)   telle qu’elle est rédigée, on pourrait l’interpréter comme impliquant le maintien en détention de tout détenu même si cela n’est plus justifié par aucun motif pénologique   ; ii)   cette politique s’est écartée de l’ancienne pratique consistant à prévoir, lors de la vingt-cinquième année d’emprisonnement, un examen de la nécessité du maintien en détention   ; et iii)   on peut se poser la question de savoir si la libération pour motifs humanitaires d’une personne en phase terminale d’une maladie ou souffrant d’un handicap physique doit réellement être considérée comme une libération, si cela revient à ce que l’ancien détenu décède chez lui ou dans un hospice plutôt que derrière les barreaux d’une prison. [2]   Kafkaris c. Chypre (déc.), n o   9644/09, 21   juin 2011. [3]   Stafford c. Royaume-Uni [GC], n o   46295/99, 28   mai 2002, Note d’information n°   42.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel