CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4311
- Date
- 22 juin 2004
- Publication
- 22 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 8;Violation de l'art. 6-1;Non-violation de P4-2-2;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Roumanie - 78028/01 et 78030/01 Arrêt 22.6.2004 [Section II] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Refus d’un établissement privé de remettre des enfants adoptés aux termes de décisions définitives et exécutoires, à leurs parents adoptifs   : violation Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Parents adoptifs n’ayant développé aucun lien étroit avec les enfants qu’ils ont adoptés à l’étranger et qui sont restés dans leur orphelinat depuis leur adoption   : article 8 applicable Article 8 Obligations positives Enfants légalement adoptés non remis à leurs parents adoptifs   : non-violation En fait : Les requérants, deux couples italiens, ont chacun obtenu par décision de justice définitive, l’adoption d’une mineure de nationalité roumaine vivant depuis son abandon dans un foyer d’accueil roumain non rattaché à l’Etat. Les décisions, rendues en Roumanie le 28 septembre 2000, ordonnaient la modification du certificat de naissance des mineures et la délivrance d’un nouveau certificat. Les adoptions ont été déclarées conformes aux dispositions légales nationales en vigueur et à la Convention de La Haye du 29   mai   1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Par décisions de justice définitives de juin et août 2001, le centre d’accueil fut condamné à confier les mineures aux requérants et à remettre à ces derniers les certificats de naissance. Les enfants adoptées n’ont pas quitté leur centre d’accueil. En effet, celui-ci contesta à de multiples reprises l’exécution des décisions et, lorsqu’il fut débouté, l’exécution forcée poursuivie par huissiers échoua. Au cours des années 2002 et 2003, le centre d’accueil a obtenu des sursis à exécution des décisions d’adoption. Les requérants déposèrent en vain diverses plaintes en vue d’obtenir l’exécution des décisions d’adoption. Par ailleurs, le centre d’accueil a demandé l’annulation de l’adoption des mineures. Il a été débouté pour non respect de conditions formelles. Les deux mineures ont introduit des actions en révocation de leur adoption. L’une d’entre elles a obtenu gain de cause. Les données récentes soumises à la Cour attestaient que les enfants bénéficiaient, dans le foyer social de résidence, de bonnes conditions de vie à tout point de vue. Elles ne souhaitaient pas partir rejoindre les requérants, dont elles n’ont qu’une vague connaissance, et préféraient rester au sein de leur centre où elles semblaient avoir établi des relations sociales et affectives avec les autres enfants placés et avec les «   mères   » et «   tantes «   de remplacement   ». En droit : Article 8 – Sur l’existence d’un lien constitutif d’une «   vie familiale   » : Si les requérants ont eu des contacts avec leurs filles adoptives, ils n’ont pas de relations familiales de facto avec celles-ci. Divers éléments sont retenus par la Cour pour conclurent à l’existence d’une relation protégée par l’article 8. La relation entre les parents, déclarés parents adoptifs par décisions définitives et irrévocables, et les enfants adoptés, est née d’une adoption légale et non fictive, qui fit cesser les droits et obligations existant entre les adoptées et leurs géniteurs comme avec tout autre organisme. Les adoptions sont conformes à la législation nationale comme aux conventions internationales. Le consentement des mineures adoptées à l’adoption n’a certes pas été recueilli faute pour elles d’avoir atteint l’âge minimum légal, soit 10 ans à la date à laquelle les juridictions se sont prononcées sur les demandes d’adoption, mais ce seuil n’est pas déraisonnable, eu égard au pouvoir d’appréciation laissé en la matière aux Etats en vertu des conventions internationales. Si en l’espèce, il n’y a pas eu encore de cohabitation ou de liens de facto suffisamment étroits entre les parents adoptifs et les filles adoptées, non seulement l’article 8 n’exclut pas toute vie familiale projetée ou relation potentielle, mais encore ce fait n’est pas imputable aux requérants qui n’ont fait que suivre la procédure mise en place par l’Etat défendeur en la matière (choix des enfants sur photo sans contact préparatoire). De plus, les requérants se sont toujours considérés et comportés comme les parents des mineures, par la seule voie qui leur était ouverte, à savoir l’envoi de lettres, écrites en roumain. L’article 8 trouve à s’appliquer. Sur le respect de l’article 8 (obligations positives de l’Etat): En l’espèce, les intérêts respectifs des parents adoptifs et des enfants adoptés sont concurrents. Les aspirations légitimes des premiers de vouloir fonder une famille se heurtent à la volonté des mineures adoptées de rester au sein de l’environnement socio-familial dans lequel elles ont grandi. Le désir, légitime, des requérants ne peut bénéficier d’une protection absolue au titre de la Convention dans la mesure où il rentre en conflit avec le refus des mineures d’être adoptées par une famille étrangère, la Cour attachant une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant qui peut l’emporter sur celui du parent. L’importance à privilégier les intérêts de l’enfant est d’ailleurs accrue dans le cas d’une relation fondée sur l’adoption. L’intérêt des requérants est considéré comme étant de nature plus faible que celui des mineures adoptées. Les requérants ont été reconnus formellement parents adoptifs, en l’absence de tout lien concret préexistant avec des enfants déjà âgés de 9 ans et demi, qu’ils n’ont jamais véritablement connus et avec lesquels ils n’ont aucun lien affectif. Les enfants adoptés avaient lors de leur adoption un âge très proche de celui à partir duquel leur consentement est obligatoire. Or elles n’ont pas accepté la nouvelle relation de parenté et s’y sont opposées, également dans le cadre de procédures, l’une ayant eu gain de cause. Leur refus revêt un certain poids car il a été constamment manifesté alors que les mineures avaient atteint la maturité nécessaire pour s’exprimer sur leur adoption, et une telle opposition rendrait improbable une intégration harmonieuse des mineures dans la nouvelle famille adoptive. Vu l’intérêt des mineures, les autorités roumaines n’avaient pas une obligation absolue d’assurer leur départ, contre leur gré et en ignorant les procédures judiciaires alors pendantes visant à remettre en cause la légalité et le bien-fondé des décisions initiales d’adoption. Conclusion : non-violation (six voix contre une). Article 6 § 1 – Bien que les décisions d’adoption fussent définitives et irrévocables, elles n’avaient pas été exécutées. Cette situation n’était imputable ni aux requérants ni aux huissiers de justice mais au foyer d’accueil où résident les enfants. Bien que l’Etat ne puisse se voir reprocher les agissements de cet établissement privé, il faut examiner au-delà des apparences si l’Etat peut être tenu pour responsable de la situation litigieuse. Or, pendant plus de trois années, l’Etat n’a pas pris demesures efficaces pour permettre aux huissiers de mener à bien leur tâche en vue de faire exécuter les décisions auprès dudit établissement, notamment grâce au concours de la police, et n’a pris aucune mesure contre cet établissement ni contre son directeur, malgré l’arsenal des mesures offertes par le droit national. En s’abstenant de prendre des mesures efficaces pour faire exécuter des décisions exécutoires, les autorités nationales ont créé une situation qui porte atteinte à la prééminence du droit et à la sécurité des rapports juridiques. De plus, en l’espèce, l’écoulement du temps avait des conséquences potentiellement irréversibles pour les requérants. Les dispositions de l’article 6 § 1 furent ainsi privées de tout effet utile. Conclusion : violation (quatre voix contre trois) La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 § 2 du Protocole n° 4. Article 41 – La Cour alloue à chacun des couples requérants une somme pour dommage matériel et moral. Elle leur accorde à chacun une somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel