CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4331
- Date
- 24 juin 2004
- Publication
- 24 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Allemagne - 59320/00 Arrêt 24.6.2004 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Publication dans la presse à sensation de photos concernant la vie privée d’une princesse: violation La requérante est la fille aînée du prince Rainier III de Monaco. Des magazines allemands de la presse à sensation publièrent des séries de photos prises à l’insu de la requérante et la montrant en dehors de son domicile dans la vie de tous les jours, seule ou accompagnée. La requérante saisit les juridictions allemandes en vue d’interdire en Allemagne toute nouvelle publication des photos. Les juridictions inférieures estimèrent qu’en vertu de la loi sur les droits d’auteur, la requérante, en tant que «   personnalité absolue de l’histoire contemporaine   » ( eine «   absolute   » Person der Zeigeschichte ) devait tolérer la publication sans son consentement des photos prises en dehors de son domicile. La Cour fédérale de justice jugea qu’une personnalité absolue de l’histoire contemporaine bénéficiait du droit au respect de sa vie privée même en dehors de son domicile, mais uniquement si elle s’était retirée dans un «   endroit isolé   » ( in eineörtliche Abgeschiedenheit ) où il apparaissait objectivement pour tous qu’elle voulait être seule, et où, se croyant à l’abri des regards indiscrets, elle affichait dans une situation donnée un comportement qu’elle n’aurait pas affiché si elle s’était trouvée dans un lieu public (critère de l’isolement spatial). En application de ce critère, la requérante obtint gain de cause s’agissant des photos la montrant avec son compagnon au fond de la cour d’un restaurant. Cette approche a été confirmée par un arrêt de principe de la Cour constitutionnelle fédérale. Cette cour accorda un poids décisif à la liberté de la presse et à l’intérêt du public de savoir comment une princesse se comporte en dehors de ses fonctions représentatives. La requérante fut déboutée des recours dirigés contre la publication des photos la montrant en dehors de son domicile, dans sa vie quotidienne, seule ou avec un compagnon dans un «   endroit non isolé   ». En droit : Article 8 – La publication de photos montrant la requérante seule ou accompagnée d’un adulte dans des activités purement privées de sa vie quotidienne relevait de sa «   vie privée   ». Ces photos et les commentaires les accompagnant ont été publiés dans le cadre d’un reportage destiné à satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie privée de la princesse, qui n’est pas une personnalité politique et ne remplit aucune fonction officielle pour le compte de l’Etat monégasque. Bref, les publications litigieuses ne contribuaient pas à un débat d’intérêt général pour la société, malgré la notoriété de la requérante. Par ailleurs, la Cour souligne que toute personne, même connue du grand public, doit pouvoir bénéficier d’une ‘espérance légitime’ de protection et de respect de sa vie privée, laquelle comporte une dimension sociale. Or les photos critiquées - qui se rapportent exclusivement aux détails de la vie privée de la requérante - ont été prises à son insu et sans son consentement, dans un contexte de harcèlement quotidien par les photographes. De plus, une protection accrue de la vie privée s’impose face aux progrès techniques qui permettent notamment la réalisation systématique de photos et leur diffusion auprès d’un large public. Les juridictions nationales, en qualifiant la requérante de personnalité «   absolue   » de l’histoire contemporaine, n’ont permis à celle-ci de se prévaloir d’une protection de sa vie privée que si elle se trouve en dehors de son domicile dans un endroit isolé, à l’abri du public, et de surcroît si elle parvient à le prouver, ce qui peut s’avérer difficile. Selon la Cour, ce critère de l’isolement spatial est en pratique trop vague et difficile à déterminer à l’avance pour la personne concernée. L’Etat, tenu de remplir son obligation positive de protection de la vie privée et du droit à l’image à l’égard de la Convention, n’a pas assuré une protection effective de la vie privée de la requérante. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour réserve cette question.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 24 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4331
Données disponibles
- Texte intégral